TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211894_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2211894, M. B D, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement. M. D soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole son droit au maintien sur le territoire français en méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a, le 30 novembre 2022, soit un jour avant la date de l'expédition de l'arrêté litigieux, fait enregistrer à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une première demande de réexamen ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 29 novembre 2022 ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 janvier 2023 accordant à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les pièces, enregistrées le 21 avril 2023, présentées par Me Termeau pour la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Sangue, représentant M. D, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la préfète a méconnu le droit au maintien du requérant sur le territoire français puisqu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 30 novembre 2022 alors que l'arrêté litigieux, daté du 29 novembre 2022, ne lui a été notifié que le 2 décembre ; or, cette date, sa demande de réexamen avait été régulièrement enregistrée de sorte qu'il avait droit au maintien sur le territoire français, au moins jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ; - les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'à la date de l'arrêté, le 29 novembre 2022, M. D n'avait pas encore déposé sa demande de réexamen ; or, la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, et non à la date à laquelle il a été notifié ; au surplus, la demande de réexamen du requérant a été rejetée par ordonnance d'irrecevabilité de l'OFPRA dès le 19 décembre 2022 notifiée le 10 janvier 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 29 novembre 2022 notifié le 2 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B D, ressortissant afghan né le 9 mars 1993, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 8 décembre 2022, M. D demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. D s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 janvier 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont le requérant n'établit pas qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. D de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 17 mars 2022 notifiée le 22 avril 2022 et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 21 octobre 2022 notifiée le 28 octobre 2022. La préfète en déduit que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. De plus, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. D, en l'espèce afghane, et indique en son dernier considérant que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () " 8. D'une part, il ressort du fichier Telemofpra produit par la préfète en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ", que la décision de la CNDA du 21 octobre 2022 confirmant celle de l'OFPRA de rejet de la demande d'asile de M. D lui a bien été notifiée le 28 octobre 2022. Par suite, en application de l'article L. 542-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien du requérant sur le territoire français a pris fin à cette date. 9. D'autre part, si M. D soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français viole son droit au maintien sur le territoire français en méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a, le 30 novembre 2022, soit un jour avant la date de l'expédition de l'arrêté litigieux, fait enregistrer à l'OFPRA une première demande de réexamen, il résulte de ce qui précède que cet enregistrement est postérieur d'une journée à l'arrêté querellé et est donc sans incidence sur sa légalité. Si M. D fait valoir que l'arrêté litigieux ne lui a été notifié que le 2 décembre 2022, soit deux jours après le dépôt de sa demande de réexamen, il est constant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, soit en l'espèce le 29 novembre 2022, et non à la date de sa notification, cette dernière n'ayant d'influence que sur la computation des délais de recours. Par suite, à la date de l'arrêté contesté, M. D n'avait pas droit au maintien sur le territoire français à raison de sa demande de réexamen enregistrée le lendemain de l'arrêté. Ce moyen sera donc écarté. 10. En quatrième lieu, si M. D soutient que la mesure d'éloignement qui lui est opposée par la préfète est dépourvue de base légale, il ressort de l'arrêté litigieux que tel n'est pas le cas puisque l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suite au rejet successif de la demande d'asile du requérant par la CNDA le 21 octobre 2022. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; M. D soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, sa durée de présence sur le territoire français n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. De plus, il n'est pas contesté que M. D est célibataire sans enfant à charge en France. En outre, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays. Dans ces conditions, la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour les mêmes raisons que celles développées au point précédent, la préfète n'a pas davantage entaché sa mesure d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 13. En sixième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté contesté que de la situation de M. D décrite ci-dessus que la préfète a suffisamment examiné ladite situation avant de prendre à l'encontre du requérant l'arrêté en litige. 14. En septième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il ressort des dispositions du titre chapitre III du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 15. De plus, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D décrite au point 11, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. 16. En huitième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. D soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Or, il ne soulève ce moyen qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, décision qui ne fixe pas en elle-même le pays de destination. Par suite, un tel moyen sera écarté comme inopérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. ELa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211894
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2211894_20230512
Données disponibles
- Texte intégral