TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211895_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché " d'une erreur de procédure " ; d'une part, il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait l'objet d'une quelconque audition par les services préfectoraux préalablement à l'arrêté attaqué ; d'autre part, la préfète du Val-de-Marne n'a procédé à aucun examen sérieux de sa situation pour apprécier et affirmer qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est insuffisamment motivé ; - il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; la décision fixant le pays de destination ne peut se trouver justifier par les motifs qui y sont exprimés ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 7 décembre 2023, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne, par le cabinet Actis avocats. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas présente, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la demande d'asile de M. D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté son recours comme irrecevable. Il fait valoir que M. D n'a pas sollicité le réexamen de sa demande d'asile et qu'il n'a présenté aucun élément nouveau. Par ailleurs, il n'a produit aucun élément de nature à établir que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. M. D n'était pas présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 43. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né en 1991 à Moulibazar (Bangladesh), a, le 16 novembre 2021, sollicité l'asile. Par une décision du 14 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté se demande, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée par une décision du 4 juillet 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2022/02671 du 25 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 au 25 juillet 2022 de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture, délégation de signature pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, la circonstance, ainsi que le soutient M. D, qu'" il ne résulte pas des pièces du dossier qu['il] ait fait l'objet d'une quelconque audition par les services préfectoraux préalablement à la décision attaquée " n'entache pas d'irrégularité la décision attaquée. En tout état de cause, M. D, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. A cet égard, il ne démontre pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre l'arrêté critiqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. A cet égard, la seule circonstance que la préfète du Val-de-Marne ait relevé que " la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " n'est pas suffisante pour estimer qu'elle n'aurait pas procédé à un examen de sa situation à défaut pour M. D de préciser les éléments qui auraient été portés à sa connaissance et dont elle n'aurait pas tenu compte. 6. En quatrième et dernier lieu, M. D soutient qu'il est engagé au sein de l'opposition politique de son pays d'origine, qu'il a été une cible en raison de son militantisme, qu'il lui est impossible " de faire une offre de preuve à sa décharge dans la mesure où l'enquête est orientée pour des raisons politiques ", qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision fixant le pays de destination ne peut se trouver justifiée par les motifs qui y sont exprimés. Toutefois, M. D, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 14 février 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 4 juillet 2022, ne produit aucun élément probant à l'appui de son argumentation de nature à démontrer qu'il encourait en cas de retour dans son pays d'origine des traitements inhumains et dégradants. M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2211895_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel