TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2211895_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 janvier 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ; 2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaillait déjà, dans le cadre d’un contrat de recherche, lorsqu’il poursuivait ses études doctorales entre 2016 et 2021 et qu’elle a pour conséquence de l’empêcher d’évoluer professionnellement au sein de l’organisme public qui l’emploie en ce qu’elle lui interdit la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 janvier 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B... A..., ressortissant libanais né le 1er janvier 1993. Saisi d’un recours administratif préalable réceptionné le 25 mars 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 31 août 2022, qui s’est substituée à la décision préfectorale et à sa propre décision implicite, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans. M. A... demande l’annulation de la décision ministérielle. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de ce dernier, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de revenus stables. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail produit par M. A..., que ce dernier était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un contrat à durée déterminée conclu avec le Samu social, en qualité d’écoutant social, pour une durée de neuf mois, du 3 janvier 2022 au 31 octobre 2022. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A... avait, auparavant, conclu un contrat d’engagement en qualité de doctorant contractuel, avec l’Université de Rennes I, dans le cadre de ses travaux de recherche doctorale, pour une durée de trois ans, à compter du 1er mars 2016, puis un contrat d’employé commercial, préparateur de commandes, à compter du 6 décembre 2021, à la faveur d’un contrat à durée déterminée conclu avec une enseigne de la grande distribution pour une durée de quatre semaines. Il s’ensuit qu’en dépit du diplôme universitaire qu’il a obtenu ainsi que de ses efforts notables et répétés pour exercer une activité professionnelle, M. A... ne peut justifier de ressources stables à la date de la décision attaquée. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu ajourner à la courte durée de deux ans, la demande de naturalisation de M. A... en se fondant sur le caractère instable des ressources de ce dernier sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 mars 2023
ORTA_2211895_20230323TA4418 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211895_20251218
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2211895_20251218
Données disponibles
- Texte intégral