TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211897_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. C B, représenté par Me Ganem (Cabinet Acte V Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis d'incompatibilité émis à son encontre sur le fondement de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, pour le poste de conducteur de train de manœuvre ou de lignes locales, ou, le cas échéant, de constater l'inexistence de cet avis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis d'incompatibilité, qui ne lui a été ni notifié, en méconnaissance de l'article R. 114-10 du code de la sécurité intérieure, ni communiqué, en dépit de sa demande, n'est pas motivé ; - en l'absence de production de l'avis d'incompatibilité, il y a lieu de retenir qu'il est entaché de vices de forme tenant à l'absence de caractère écrit, à l'absence de mention du signataire et de qualité et à l'absence de date ; - le ministre de l'intérieur méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'absence de production de l'avis ne lui permet pas de bénéficier d'une procédure contradictoire et du respect des droits de la défense ; - l'avis méconnaît l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il est fondé sur des motifs inexistants, faute pour le ministre de justifier de raisons sérieuses de penser qu'il est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu'aucun avis d'incompatibilité n'a été rendu par ses services qui ont émis un avis global sans objection avec l'exercice des fonctions de conducteur de manœuvre et de lignes locales. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B se désiste de sa requête. La requête a été communiquée à la société SNCF Voyageurs qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par l'établissement public SNCF Mobilités, devenu par la suite la société SNCF Voyageurs, en qualité de " conducteur de manœuvre et de lignes locales " à compter du 20 février 2017. A compter du mois de décembre 2019, M. B a occupé un emploi d'agent administratif qualifié, puis, à compter du mois de novembre 2021, un emploi d'agent du service commercial. Alors qu'il occupait ce dernier poste, M. B a postulé à un emploi de conducteur de manœuvre et de lignes locales, ouvert à Paris Gare du Nord. Le 3 février 2022, M. B a été informé par son employeur du rejet de sa candidature, en raison du retour de l'enquête administrative diligentée. Par une lettre du 21 avril 2022, reçue le 27 avril suivant par les services du ministre de l'intérieur, M. B a sollicité la communication de l'avis d'incompatibilité émis à son encontre par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que la communication des motifs de cet avis. Il n'a pas été répondu à cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'avis d'incompatibilité émis à son encontre. 2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et à la société SNCF Voyageurs. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2211897_20220929
Données disponibles
- Texte intégral