TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211897_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose à ce jour de circonstances humanitaires permettant à l'autorité administrative de prononcer son admission exceptionnelle au séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et, pour les mêmes raisons, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il fait l'objet de persécutions actuelles et personnelles au Pakistan. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Duhamel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 9 octobre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. Duhamel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Kerkeny, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h48. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, né le 5 octobre 1994 et de nationalité pakistanaise, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 3. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d'asile présentée par M. A avait été définitivement rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 septembre 2022, notifiée le 21 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne indique que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code ou à la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. A, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 5. En troisième lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, et alors qu'au surplus, M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 7. M. A, de nationalité pakistanaise, né le 5 octobre 1994, fait valoir qu'il a noué des relations personnelles et amicales en France et qu'il y est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France à l'âge de 23 ans. Il est, par ailleurs, célibataire et sans enfant. Si M. A justifie de son insertion professionnelle par la production de bulletins de salaire de mars 2019 à octobre 2022, la seule circonstance qu'il soit intégré professionnellement ne suffit pas à caractériser des liens privés et familiaux au sens des stipulations précitées. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision contestée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir sa situation de particulière vulnérabilité en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu des risques de persécutions qu'il encourt, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions alors codifiées au premier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait l'objet d'une motivation spécifique. La décision en litige, qui relève que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues est, en l'espèce, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. DUHAMELLa greffière, M. NODIN La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 23040342
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2211897_20231024
Données disponibles
- Texte intégral