TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211898_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 22 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Sauvage, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 12 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est un des derniers techniciens au monde en mesure d'exercer le poste pour lequel le visa est sollicité, alors que l'école de formation au métier de bonnetier sur métier rectiligne a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de sorte que sa venue doit permettre à la filière de la soie française de ne pas s'éteindre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) se soit effectivement réunie, dans une composition régulière, afin d'examiner son recours ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la SAS l'Arsoie, société pour laquelle il a reçu une autorisation de travail afin d'occuper le poste de bonnetier sur métier rectiligne le 26 janvier 2022, est une entreprise centenaire de confection de bas et collants de luxe labélisée " entreprise du patrimoine vivant ", attestant d'un savoir-faire artisanal et industriel d'excellence qu'elle est la seule au monde à maîtriser ; la SAS l'Arsoie a besoin de lui suite au départ de six salariés ; dans l'attente, l'activité de la société est à l'arrêt. Si le métier de bonnetier sur métier rectiligne n'est pas inconnu en France, encore faut-il trouver des techniciens à même de l'exercer et de former des jeunes motivés ayant subi la formation de conduite de systèmes industriels qui ne connaissent pas les métiers rectilignes, puisque les seuls métiers rectilignes existant en France sont détenus par la SAS L'ARSOIE, ce qui ne permet pas à un centre de former des techniciens sur ces machines spécifiques qu'il ne détient pas. C'est la raison pour laquelle, après avoir reçu plusieurs candidats et leur avoir montré les machines, candidats qui ont manifesté leur manque de motivation à être formé et à exercer à un tel niveau de spécificité, la SAS L'ARSOIE a fait savoir à pôle emploi qu'elle écartait ces candidatures. En désespoir de cause, la SAS L'ARSOIE s'est orientée vers le Bangladesh. Elle aurait bien évidemment préféré être en mesure de recruter localement, dans son bassin d'emploi ou sur le territoire national, ce qui lui aurait occasionné moins de frais et de tracas. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la SAS l'Arsoie est une entreprise qui emploie 28 salariés et qui exporte ses bas dans 35 pays du monde, de sorte qu'elle peut nécessairement faire fonctionner ses six métiers rectilignes en l'absence du requérant ; l'autorisation de travail date du 26 janvier 2022, alors que la demande de visa n'a été introduite que le 12 avril 2022, de sorte que la venue de M. A n'apparait pas particulièrement urgente, alors, en outre, que la décision litigieuse est n'entachée d'aucune illégalité ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission étant implicite, le moyen tiré de son irrégulière composition est inopérant ; * elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que rien ne justifie le savoir-faire particulier du requérant, ni l'allégation selon laquelle il serait l'un des seuls au monde à posséder une telle qualité ; il existe des formations en CAP et BEP en France pour exercer cette profession, et la société a reçu dix-huit candidatures pour le poste sollicité ; alors qu'elle a fait l'acquisition d'une nouvelle machine en mars 2021, il n'est pas établi que le secteur soit particulièrement en crise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le numéro 2211643 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Sauvage, représentant M. A, qui met notamment en avant les difficultés de recrutement d'un employé dans un métier " de niche " ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conteste le savoir-faire spécifique de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 janvier 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 12 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2211898_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel