TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211899_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 août, 11 octobre et 14 novembre 2022 sous le n° 2211899, la société les Horbouts 1 (SARL), représentée par Me Nicolas demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise acoustique, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les conséquences éventuelles de la future exploitation du RER E sur les fondations de l'immeuble " le triangle de l'Arche " localisé à proximité immédiate du nouveau tunnel ferroviaire reliant les gares d'Haussmann - St-Lazare et de Mantes la Jolie ; 2°) d'ordonner à l'expert désigné la remise d'un pré-rapport ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - la très grande proximité de l'exploitation du nouveau réseau SNCF va entrainer des vibrations et des bruits importants directement sur l'immeuble " le triangle de l'Arche " dont elle est propriétaire ; - cet ensemble immobilier a fait l'objet de travaux de renforcement structurel en sous-œuvre compte tenu de l'apparition de désordres importants qui ont fait l'objet d'une expertise judiciaire en 2016 ; - dans le cadre de l'expertise préventive des travaux EOLE, d'une part, l'expert alertait sur le risque de perturbation du réseau information de l'immeuble et la nécessité de réaliser des mesures acoustiques et vibratoires, d'autre part, la société Structuro relevait une dilatation des joints de la superstructure et des mouvements en infrastructure qui nécessitent une surveillance particulière ; - la mesure est utile car elle vise à faire constater les mesures acoustiques et vibratoires avant le début de l'exploitation et permettra d'établir, par la suite, la preuve d'un dommage dont l'issue contentieuse pourra être portée devant le juge administratif. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre et 25 octobre 2022, la société SNCF Reseau, représentée par Me Hansen, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à mettre à la charge de la société les Horbouts 1 (SARL) le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la mesure d'expertise est dénuée d'intérêt en l'absence de préjudice et d'un lien de causalité avec l'exploitation EOLE au moment de la demande ; - les risques relevés lors de l'expertise préventive sont relatifs aux travaux de prolongement souterrain du RER E à l'Ouest et non à l'exploitation future du réseau ferroviaire ; - le juge des référés ne peut désigner un expert chargé de se prononcer sur les modalités de fonctionnement d'un ouvrage public. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, l'établissement public local - Paris la Défense représenté par Me Chamard, n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise et formule les protestations et réserves d'usage. Il demande au juge des référés la condamnation de la société les Horbouts 1 (SARL) à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. Il résulte de l'instruction que la société les Horbouts 1 (SARL) demande à ce qu'un expert en acoustique soit désigné afin de déterminer la situation vibratoire et sonore du sous-sol avant la mise en exploitation du tunnel de 8 km du futur prolongement de la ligne du RER E vers Mantes-la-Jolie, situé sous l'immeuble " le triangle de l'Arche " dont elle est propriétaire. Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment un rapport d'expertise de M. A, ingénieur en génie civil, en date du 13 septembre 2022 concluant à la nécessité d'une étude préventive de vibrations solidiennes et acoustiques à réaliser par la SNCF. Toutefois, d'une part, les études vibratoires ou acoustiques préventives sollicitées n'entrent pas dans le champ de l'expertise prévue à l'article R. 532-1-1 précité du code de justice administrative dont l'objet est de procéder aux seuls constatations sur l'état des immeubles, d'autre part, il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, le tunnel passant sous l'immeuble " Le triangle de l'Arche " n'est pas en service et aucune nuisance éventuelle en lien avec à cette exploitation ne peut être constatée. Par suite, faute d'un fait générateur, d'un préjudice ou d'un lien de causalité éventuel entre ce fait et ce préjudice, l'expertise demandée ne présente pas, en l'état, un caractère utile et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SNCF Réseau et l'établissement public local - Paris la Défense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ". 7. Aucun dépens n'ayant été exposé, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société les Horbouts 1 (SARL) est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société les Horbouts 1 (SARL), à la société SNCF Reseau et à l'établissement public local - Paris la Défense. Fait à Cergy, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2211899_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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