TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211900_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. C D A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du 13 novembre 2019, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation. Il soutient que : - la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ; - il subit un préjudice matériel et moral du fait de l'absence de solution de relogement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 mars 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 octobre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du 13 novembre 2019 en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 13 mars 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, le requérant n'a pas justifié de la régularité du séjour en France de sa compagne. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé, et qu'au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'elles y aient leur résidence permanente, M. A ne sont pas fondé à soutenir que l'absence de proposition de logement adapté lui aurait causé des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 novembre 2022
ORTA_2211900_20221109TA9324 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211900_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2211900_20240124
Données disponibles
- Texte intégral