TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2211901_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né le 27 juin 2000, déclare être entré en France le 20 janvier 2018, muni d'un visa de court séjour. Le 11 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1er juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est présent en France depuis janvier 2018, il s'y maintient toutefois de manière irrégulière depuis le mois d'avril 2018 et n'a pas déféré à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique. En se bornant à se prévaloir de la présence de sa mère sur le territoire français, alors qu'il était âgé de vingt-deux ans à la date de la décision attaquée, et de son inscription à deux reprises en première année de licence de mathématiques/informatique/physique, il ne justifie avoir fixé en France le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dans ces conditions, la décision attaquée, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de l'obliger à retourner dans son pays d'origine, n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui est célibataire et sans charges de famille, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêts public poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 767-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2211901_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel