TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211902_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2211902, enregistrée le 22 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 27 avril 1969, a sollicité le 4 décembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 14 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté pour vice de procédure et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Par arrêté du 12 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3. Pour refuser à M. A son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'absence de justification de conditions d'existence pérennes, son défaut d'insertion dans la société française ainsi que sur l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 16 juin 2022 en raison de l'absence de maîtrise totale de la langue française et ce, en dépit d'une présence en France de quatorze ans. Si M. A soutient résider en France avec son épouse depuis le 3 décembre 2008, il est constant que celle-ci est également en situation irrégulière en France. Par ailleurs, l'intéressé, qui se borne à produire une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail datant respectivement des 1er et 10 juin 2022 ainsi que des avis d'impôt sur les revenus et des relevés de comptes faisant état de versement par chèque pouvant s'apparenter à des salaires, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante. Enfin, il n'est pas contesté que le fils des époux A, tout comme les parents du requérant, résident dans leur pays d'origine où M. A a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par suite, la seule présence de l'intéressé sur une longue période sur le territoire français ne suffit pas à caractériser l'existence de motifs humanitaires ou exceptionnels lui donnant droit au séjour. Elle ne permet pas davantage d'établir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juillet 2022 a été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations visées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2211902_20230927
Données disponibles
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