TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211903_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2211903, Mme C B épouse A, demeurant 12 rue Parmentier à Verneuil-l'Etang (77390), représentée par Me Pierre, redemande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 août 2022 lui refusant sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse A soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est avérée puisque l'allongement de la durée de la procédure de regroupement familial a placé ses enfants dans une situation de grande vulnérabilité ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - elle est entachée d'erreurs de fait ; en effet, l'avis rendu par le maire de Verneuil-l'Etang le 31 août 2021 et l'enquête réalisée par les services de l'OFII le 9 septembre 2021 comportent une erreur de fait sur le nombre de personnes ayant vocation à occuper le logement, erreur qui a nécessairement eu une incidence sur le sens de la décision préfectorale prise le 18 août 2022 ; - la décision dont il est demandée la suspension est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit tirée de ce que la décision en cause ne fait nullement mention de la prise en considération de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la décision litigieuse du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 18 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C B épouse A, ressortissante ivoirienne née le 24 mai 1976, au bénéfice de ses trois enfants nés en 2004, 2005 et 2008. Par la présente requête, Mme A redemande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. Pour démontrer le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, Mme B épouse A soutient qu'elle est entachée d'erreurs de fait, qu'elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est entachée d'erreur de droit tirée de ce que la décision en cause ne fait nullement mention de la prise en considération de sa vie privée et familiale, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Or, en premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est suffisamment motivée en droit comme en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () " Il est constant que la commune de Verneuil-l'Etang est située en zone B2 ; par suite, pour une famille de 6 personnes, à savoir un couple et 4 enfants, la surface minimale requise au sens des dispositions précédentes doit être de 64 m² ; or, il n'est pas contesté que le logement occupé par la requérante dispose d'une superficie de 59 m², inférieure de 5 m² au seuil requis ; par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme infondé, un seuil étant un seuil et n'étant pas susceptible d'être ramené discrétionnairement à une limite inférieure pour complaire aux désidératas d'un requérant. 6. En troisième lieu, Mme B épouse A soulève des erreurs de fait quant au nombre de personnes ayant vocation à occuper le logement du 12 rue Parmentier à Verneuil-l'Etang, soit 6 et non 7, et au seuil minimal requis, soit 64 m² et non 74. Or, d'une part, ces erreurs figurent dans l'avis du maire de la commune de Verneuil-l'Etang et non dans la décision elle-même ; d'autre part, et en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été développé au point précédent, elles sont sans influence sur la décision contestée puisque, quand bien même elles n'auraient pas été commises, le seuil de 64 m² pour une famille de 6 personnes requis par les dispositions de l'article R. 434-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas atteint, le logement de la requérante ne faisant que 59 m². 7. En quatrième lieu, Mme A soulève une erreur de droit tirée de ce que la décision en cause ne fait nullement mention de la prise en considération de sa vie privée et familiale. S'il est exact que le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale telle qu'elle est protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, encore faut-il que le requérant, même s'il ne remplit pas les conditions fixées par le code, se prévale dans sa demande au titre d'une demande de regroupement familial de son droit à une vie privée et familiale normale. Or, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme A comportât un développement relatif au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à cette appréciation. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté comme infondé dès lors que les trois enfants de la requérante restés au pays le sont depuis 2017 et que l'aînée était devenue, à la date de la décision, majeure le 15 avril 2022. 9. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons, la décision ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de la requérante qui ont vécu sans leur mère pendant cinq ans. 10. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ainsi qu'il avait d'ailleurs déjà été jugé par ordonnance n° 2209095 du 4 octobre 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision contestée présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le caractère abusif de la requête : 11. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de ce qui a été développé plus haut, et notamment de ce qu'une première requête visant exactement aux mêmes que la présente a déjà été rejetée par ordonnance n° 2209095 du 4 octobre 2022 pour absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'en présentant cette nouvelle requête, Mme B épouse A doit être considérée comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211903
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
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- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2211903_20221213
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