TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211904_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C, représenté par Me Dupuy, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire au débat l'entier dossier au vu duquel la décision contestée a été prise, le cas échéant l'avis émis sur son dossier dans le cadre de la procédure " études en France ". 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour et qu'il justifie d'une réservation pour les premiers jours de son arrivée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études est sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri lankais, né le 26 mai 2001, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Colombo. Par une décision en date du 17 janvier 2022, ces autorités ont refusé de le lui délivrer. Par une décision du 21 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires compte tenu de la situation personnelle de M. A et dès lors que celui-ci n'a pas obtenu de diplôme de fin d'études secondaires sri lankais et ne présente pas dans ces conditions d'éléments suffisamment probants permettant de s'assurer de la faisabilité et de la cohérence de son projet d'études, et d'autre part, de ce qu'il n'a pas fourni la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France. 3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa. 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 6. D'une part, aux termes du point 2. " Volet consulaire " de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 et de l'instruction du 4 juillet 2019 : " ()2.1. L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études () / 2.2. L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d 'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 / 2.3. L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire. L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d 'un proche qui s'engage à l'héberger, d 'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger. Qu'il s'agisse d'un hébergement pérenne ou provisoire, l'étranger doit renseigner, dans le formulaire de demande de visa, une adresse en France où il pourra être contacté. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté un compte bancaire lui permettant de justifier qu'il disposait des ressources nécessaires pour financer son séjour. 8. D'autre part, aux termes du point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " : " () l'autorité consulaire () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 9. M. A justifie d'une inscription pour un diplôme de 1ère année " International BBA " au sein de l'école Paris School of Business, pour lequel un diplôme de fin d'études secondaires est exigé. Il ressort des pièces du dossier que le service de coopération et d'action culturelle des autorités consulaires au Sri Lanka a émis un avis défavorable au projet du requérant, précisant que ce dernier n'a pas validé le " GCE (advanced level) Examination ", équivalent du bac français. Si M. A produit des documents indiquant qu'il a suivi des formations complémentaires au Sri Lanka " Business Administration " et " Information technology ", il n'apporte pas d'éléments probants permettant de démontrer qu'il dispose du niveau attendu pour une inscription dans la formation qu'il a sollicitée. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant le visa pour le motif tiré du défaut de cohérence et de sérieux du projet d'études. 10. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les refus de visa aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur le motif tiré du défaut du caractère cohérent et sérieux des études pour refuser le visa sollicité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211904_20230605
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