TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211905_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A, représenté par Me Achache, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que le refus de séjour le place en situation irrégulière alors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis son entrée en France en 2019 et qu'il l'empêche de poursuivre sa formation professionnelle et sa spécialisation en pâtisserie et le prive d'un revenu ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : - il a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis de la structure d'accueil quant à son insertion avant de prendre sa décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du même code dès lors que, d'une part, il était inscrit en CAP boulangerie à partir du 1er décembre 2020 et justifie du caractère réel et sérieux de sa formation et, d'autre part, il ne reçoit aucun soutien financier et affectif de sa famille depuis son entrée en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision refusant le droit au séjour, sur laquelle elle se fonde, est illégale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur laquelle elle se fonde, est illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire du 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211910, enregistrée le 30 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 septembre 2022 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Charpentier, juge des référés ; - et les observations orales de Me Achache, représentant M. A, qui fait valoir la même argumentation que précédemment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 2002, soutient être entré en France au cours de l'année 2019. Il a bénéficié, en qualité de mineur non accompagné, d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance du 12 décembre 2019 au 31 décembre 2020, puis a été mis sous protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022. Le 24 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le droit au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 4. M. A a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision interdisant le retour sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour et au prononcé d'une astreinte : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau de l'examen spécialisé et de l'éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n° 2021-034 du 4 mai 2021, régulièrement publié le 6 mai 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer notamment les refus de délivrance de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 9. Si M. A soutient sans être contredit que le préfet n'a pas recueilli l'avis de la structure d'accueil quant à son insertion, et qu'il ne bénéficie d'aucun soutien financier ou affectif de sa famille depuis son entrée en France, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que M. A ne justifie pas de six mois de formation professionnelle qualifiante. Dès lors qu'il est constant que M. A ne suivait, à la date de la décision attaquée, une formation qualifiante que depuis un peu plus de cinq mois, le préfet était fondé, pour ce seul motif, à opposer un refus à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Si M. A soutient qu'il est inséré scolairement et professionnellement en France et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il résulte toutefois de l'instruction que, célibataire et sans charge de famille, il était présent en France depuis moins de deux ans, et qu'il continue à échanger, ponctuellement, avec des membres de sa famille restée au Mali. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les moyens soulevés par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à celles de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Achache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9523 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2211905_20220923
Données disponibles
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