TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211906_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2211906, les 30 août 2022 et 23 mars 2023, M. F A B, représenté par Me Morin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière puisqu'il n'a pas eu communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de son enfant sur lequel le préfet s'est fondé, ni du rapport médical établi par le médecin de l'OFII ; il n'est pas établi que le médecin qui a réalisé le rapport médical n'a pas siégé au collège des médecins ; il n'est pas démontré que les trois médecins composant le collège des médecins ont procédé à une réelle délibération collégiale sur la situation de son enfant ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière puisqu'il n'a pas eu communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de son enfant sur lequel le préfet s'est fondé, ni du rapport médical établi par le médecin de l'OFII ; il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII se soit prononcé sur la capacité de son enfant à voyager sans risque ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au constat du non-lieu à statuer. Il soutient que la décision attaquée a été abrogée par un arrêté du 15 février 2023 en raison de l'incompétence de son signataire. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023. II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2211907, les 30 août 2022 et 23 mars 2023, Mme G E A B, épouse A B, représentée par Me Morin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière puisqu'elle n'a pas eu communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de son enfant sur lequel le préfet s'est fondé, ni du rapport médical établi par le médecin de l'OFII ; il n'est pas établi que le médecin qui a réalisé le rapport médical n'a pas siégé au collège des médecins ; il n'est pas démontré que les trois médecins composant le collège des médecins ont procédé à une réelle délibération collégiale sur la situation de son enfant ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière puisqu'elle n'a pas eu communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de son enfant sur lequel le préfet s'est fondé, ni du rapport médical établi par le médecin de l'OFII ; il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII se soit prononcé sur la capacité de son enfant à voyager sans risque ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire du 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au constat du non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué en raison de l'incompétence de son signataire. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les observations de Me Morin, avocate de M. A B et de Mme E A B, épouse A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et son épouse Mme E A B, épouse A B, ressortissants algériens, nés respectivement les 12 juillet 1983 et le 19 mars 1983, sont entrés sur le territoire français le 10 janvier 2020 munis d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 27 décembre 2019 au 27 janvier 2020. M. A B et Mme E A B, épouse A B, ont sollicité respectivement le 29 avril 2021 et le 29 juin 2021 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'accompagnant d'enfant malade sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par les arrêtés du 3 août 2022 attaqués, le préfet du Val-d'Oise a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2211906 et n° 2211907 présentées pour M. A B et Mme E A B, épouse A B, sont relatives à la situation des membres d'une même famille de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il a abrogé, par deux décisions du 15 février 2023, les arrêtés du 3 août 2022 par lesquels il a refusé de délivrer à M. A B et Mme E A B, épouse A B, un certificat de résidence, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les refus de titre de séjour en litige avaient reçu un commencement d'exécution au cours de la période lors de laquelle ils étaient en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour ont conservé leur objet. 6. D'autre part, il est constant que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement n'ont pas servi de base légale à une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention des intéressés et n'ont ainsi reçu aucun commencement d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions se sont trouvées privées d'objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que les arrêtés attaqués, qui refusent notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. A B et Mme E A B, épouse A B, doivent être regardés comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme C n'était pas compétente pour prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A B et Mme E A B, épouse A B sont fondés à demander l'annulation des décisions du 3 août 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et de l'édiction, pour chacun des requérants, le 6 mars 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet que celui de l'arrêté annulé, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A B et de Mme E A B, épouse A B. Sur les frais liés aux litiges : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées, dans les requêtes n° 2211906 et n° 2211907, par M. A B et Mme E A B, épouse A B, contre les décisions du 3 août 2022 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Article 2 : Les décisions du préfet du Val-d'Oise du 3 août 2022 refusant à M. A B et Mme E A B, épouse A B, la délivrance d'un titre de séjour sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à Mme G E A B, épouse A B, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Weiswald, premier conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. Galan . La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2211906, 2211907
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2211906_20230707
Données disponibles
- Texte intégral