TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211909_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B F et M. E G, représentés par Me Clemang, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du lien familial les unissant et du caractère partiel de la réunification ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intérêt supérieur de leur enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 février 2020. Madame B F, sa conjointe alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 20 juillet 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision du 20 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Le dossier de demande de visa ne contient pas la preuve du lien familial avec la personne placée sous la protection de l'OFPRA " et " Votre demande de visa a été déposée dans le cadre d'une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'OFPRA ou de son conjoint ".
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée.
5. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Il est constant que M. G a mentionné l'existence de Mme F dans la fiche familiale de référence adressée aux services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par ailleurs, il ressort de l'attestation de naissance établie le 20 décembre 2021 par l'officier de l'état-civil de la commune de Masina (République démocratique du Congo) et produite au dossier, que de l'union de ce couple est né un enfant, C D, le 4 avril 2015. En outre, les requérants soutiennent, sans que cela ne soit contesté, avoir contracté en septembre 2021 un mariage coutumier et produisent, à l'appui de leurs allégations, le billet d'avion aller de M. G et quelques photographies dudit mariage. Enfin, d'autres photographies du couple, des preuves de transfert d'argent ainsi que des extraits de conversation sur une messagerie instantanée sont également versés au débat. Dans ces conditions, le lien de concubinage entre M. G et Mme F préexistant à la demande d'asile de M. G doit être considéré comme établi. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'article L. 561-4 renvoie expressément : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants.
8. Pour justifier du caractère partiel de leur demande de réunification familiale, les requérants expliquent que, pour des raisons tenant à sa sécurité, ils n'avaient d'autre choix que de confier leur fils à la sœur alléguée du réunifiant, laquelle réside en Afrique du Sud et est titulaire d'un visa temporaire de demandeuse d'asile, établi par les autorités sud-africaines. Pour justifier de la présence de leur fils en Afrique du Sud, ils versent au débat des relevés de notes d'un établissement scolaire de Johannesburg, faisant état de l'inscription du jeune enfant, en 2021 et 2022, au sein dudit établissement. Toutefois, cette inscription scolaire ne suffit pas à établir qu'il serait dans l'intérêt supérieur de cet enfant de vivre éloigné de ses parents alors que ceux-ci, dans l'hypothèse où Mme F se verrait délivrer le visa sollicité, seraient tous les deux en sécurité en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le second motif tiré du caractère partiel de la demande de réunification familiale serait entaché d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée est fondée sur un motif illégal et sur un motif légal. Or il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal.
10. En second lieu, si la décision contestée refuse à la requérante le droit de rejoindre son mari en France, il est constant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le couple a fait le choix de laisser l'enfant né de leur union au soin d'une tierce personne en Afrique du Sud, sans que le maintien de cette situation ne soit expliqué par des circonstances particulières justifiant que cet enfant, âgé seulement de sept ans à la date de la décision contestée, continue à vivre séparé de ses deux parents. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. E G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2211909_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel