TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211909_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 30 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Belkacem. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 11 septembre 1960, s'est présentée à la préfecture de police de Paris, le 6 décembre 2021, afin de solliciter la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement, d'une part, des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 mars 2022, le préfet de police a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, adjointe à la cheffe du 7ème bureau de la sous-direction du séjour et de l'accès à la nationalité au sein du service de l'administration des étrangers à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions ", dans la limite de ses attributions, valablement consenti par un arrêté du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France (), de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (). La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que, pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que ses ressources n'étaient pas suffisantes. Si Mme A soutient qu'une telle condition ne pouvait lui être légalement opposée, dès lors qu'elle est titulaire de l'allocation adulte handicapé, il est constant qu'elle n'a pas produit aucun document établissant la réalité d'une telle allégation, ni devant les services de la préfecture de police, ni dans le cadre de la présente instance. La double circonstance qu'elle bénéficie d'une carte " priorité pour handicapé " et d'une pension d'invalidité, ainsi que cela ressort de son avis d'imposition, ne suffit pas à démontrer qu'elle est titulaire de l'allocation précitée. Par suite, le préfet pouvait légalement lui opposer le caractère insuffisant de ses ressources. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de police et à Me Mbombo Mubumba. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211909/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2211909_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel