TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211911_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 septembre 2015, la Cour nationale du droit d'asile (Division 10) a accordé à Madame A C, ressortissante somalienne née à Juba en 1977, le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle a donc été titulaire de cartes de séjour pluriannuelles dont a dernière était valable jusqu'au 1er septembre 2019. En février 2019, elle a été mise en examen avec son compagnon et incarcérée pour des faits de violence commis sur sa fille mineure, placée depuis à l'aide sociale à l'enfance. Sa détention provisoire a pris fin le 24 août 2020. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision contre laquelle elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2022. Le 14 juin 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour devant le préfet de Seine-et-Marne et n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Madame C a déposé le 14juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître une décision implicite de rejet, quand bien même Madame C bénéficierait encore de la protection subsidiaire au sens du 3°) de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de Madame C présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondé, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211911Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2211911_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel