TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211912_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A D, alias C B, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner en France durant 2 ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai 10 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est illégale dès lors qu'elle est fondée sur des données issues du fichier Visabio et que la préfecture ne justifie pas que le fonctionnaire qui a consulté ce fichier était expressément habilité à cet effet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de départ volontaire. Par ordonnance du 3 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023. Un mémoire présenté pour M. D a été enregistré le 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de Me Goralczyk, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, alias B, se déclarant né le 28 août 1999, de nationalité congolaise (RDC) et être entré sur le territoire français le 16 mai 2014, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire à partir du mois de mai 2014. Le 22 mars 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " mention vie privée et familiale " en qualité d'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Lors de l'examen de cette demande, il est apparu, à la suite de la consultation du traitement automatisé Visabio le 15 juin 2017, que les empreintes digitales de M. D étaient connues comme étant celles d'un ressortissant sénégalais, M. C B, né à Dakar le 16 septembre 1980, titulaire d'un passeport et d'un visa de court séjour obtenu des autorités françaises et valable du 23 juillet 2012 au 15 août 2012. Par un arrêté du 30 juin 2017, le préfet de la Loire a par conséquent rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 février 2019. M. D a ensuite fait l'objet d'un arrêté du 25 septembre 2020, par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et dont il a contesté la légalité par des demandes rejetées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2021 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 juin 2022. Par arrêté en date du 5 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par le requérant le 7 juillet 2021, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner en France durant 2 ans. Par la présente requête, M. D, alias B, demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur : " Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales : / - en vue de permettre l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherche de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : () 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 611-4 : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ". 3. Dès lors que le 3° de l'article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée. En tout état de cause, le vice de procédure allégué ne concerne pas l'arrêté attaqué, mais seulement l'arrêté du préfet de la Loire, en date du 30 juin 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 février 2019. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les données issue de la consultation du traitement automatisé Visabio, selon lesquelles le requérant, qui se présente comme M. D, ressortissant de RDC né en 1999, serait en réalité M. B, ressortissant sénégalais né en 1980 et a considéré que le requérant avait indûment bénéficié des services de l'aide sociale à l'enfance, s'abstenait de produire les documents justifiant de son état civil, faisait usage d'une fausse identité et avait obtenu les diplômes dont il se prévaut sous une fausse identité. Elle a précisé que les éléments produits par l'intéressé au soutien de sa demande ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dès lors qu'il n'établissait pas disposer de ressources financières et pérennes lui permettant de subvenir à ses besoins et n'apportait pas la preuve de son insertion, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à indiquer qu'il est entré en France sous une fausse identité, qu'il est né en 1999 et non en 1980, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance sans que sa minorité soit contestée, et qu'il ne produit aucun document d'état-civil de nature à justifier d'une manière probante son identité et son âge, il n'est pas fondé à soutenir que préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si M. D, alias B, fait valoir que sa vie privée et familiale se situe en France puisqu'il y réside depuis 2014 et qu'il y a suivi une scolarité exemplaire, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il a de surcroît déjà fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 1, de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon et à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifie avoir mené une scolarité méritante en France, le refus de la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre sollicité et l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit ne portent pas, eu égard au motif poursuivi par ces décisions, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document () ". Si le requérant soutient que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement et a fait usage de documents d'identité contrefaits. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de départ volontaire pour demander l'annulation de décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D, alias B, doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D, alias B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, alias C B, et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2211912_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel