TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2211913_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 22 août 2022, M. A, représenté par Me Krzisch, demande au juge des référés : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2209794 du 30 juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2022, par laquelle il est exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 3°) d'enjoindre au Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de le rétablir dans un délai d'une semaine et de produire un procès-verbal rendant compte de la relaxe de ce dernier pour les faits qui lui étaient reprochés, sous-astreinte de 50 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la privation du demi-traitement qui lui était versé jusqu'à l'édiction de la mesure contestée modifie sa situation financière dès lors qu'il ne perçoit plus que l'allocation de retour à l'emploi ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article 521-4 du code de justice administrative ; Sur l'urgence : - la situation d'urgence est présumée, il se trouve privé de son traitement pour faire suite à cette sanction ; - il est privé de ses ressources et ne bénéficie plus des revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins ; Sur la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - la sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée de douze mois qui lui a été infligée est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Par des mémoire en défense, enregistrés les 16 et 23 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le numéro 2209948 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. - l'ordonnance n° 2209794 du 30 juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 août 2022 en présence de Mme Groff, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations Me Benalouane substituant Me Krzisch pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu l'ordonnance du 17 août 2022 par laquelle la clôture de l'instruction a été différée au 23 août 2022 à 17 h. Vu la note en délibéré présentée par M. A, représenté par Me Krzisch, le 23 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mai 2022 du ministre de l'intérieur, M. A, brigadier de police, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour douze mois. Par un jugement du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny, il a été relaxé des poursuites pénales engagées contre lui pour des délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Par un arrêté du 2 mai 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, M. A a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois. Par ordonnance n° 2209794 du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution cette décision. Le requérant, demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de justice administrative, de suspendre cette décision de sanction. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Enfin, l'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d 'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi. La présente requête doit être analysée une nouvelle demande de suspension de l'exécution de la décision en date du 2 mai 2022 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision le sanctionnant d'une exclusion de fonctions pour douze mois, M. A fait valoir que jusqu'au 8 juin 2022 il a perçu pendant la période de contrôle judicaire un demi-traitement versé par l'Etat auquel s'ajoutait une allocation de retour à l'emploi du fait de cette exclusion temporaire et qu'il ne perçoit plus désormais qu'une allocation de 1.200 euros par mois 30 % inférieur à sa dernière rémunération perçue en tant que gardien de la paix et de 50 % inférieure à celle qu'il a perçu en tant que salarié du secteur privé pendant sa période de suspension. Il se prévaut du fait qu'il ne peut plus, dans ces conditions, assurer ses charges courantes. Cependant, si la privation de traitement est de nature à faire regarder la situation du fonctionnaire sanctionné comme urgente, il ressort des pièces du dossier que l'effet de la décision d'exclusion a été de priver l'intéressé du demi-traitement versé pendant le cours de la procédure pénale de décembre 2018 au 8 juin 2022 qu'il a cumulé avec des revenus d'activités salariées puis des revenus de remplacement. Dans la mesure où l'intéressé invoque les difficultés à assurer les charges communes du foyer telles que les intérêts d'emprunt d'un crédit immobilier de 1.085 euros par mois, les revenus de son épouse s'établissant à environ 2.000 euros par mois peuvent être pris en compte dans la capacité du foyer familial à faire face à ses charges. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu'il remplit la condition d'urgence exigée pour demander la suspension de l'exécution de cette décision. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 24 août 2022. Le juge des référés, Signé G. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211913_20220824
TA7713 mars 2026
ORTA_2209794_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2211913_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel