TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211913_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Lumbroso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entache d'illégalité la décision contestée ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un vice d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Mbapandza, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France en juin 2019. Elle a sollicité, le 4 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressée sollicite l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation professionnelle, personnelle et familiale de Mme C, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 b) et 6-5 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 4. Mme C soutient qu'elle est présente en France depuis 2019, qu'elle dispose de membres de sa famille proche sur le territoire français, que sa fille âgée de cinq ans réside avec elle et est suivie pour de graves problèmes de santé, qu'elle travaille et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public. Toutefois, l'intéressée est célibataire, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où réside le père de son enfant et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence de sa fille, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, en vertu de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, Mme C ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, bien que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en considérant que les éléments personnels et professionnels mis en avant par l'intéressée, à savoir sa présence en France depuis juin 2019, son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 février 2022 en qualité de cuisinière, ses fiches de paie et la demande d'autorisation de travail de son employeur ne justifiaient pas une mesure de régularisation, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur de la fille de la requérante, au sens des stipulations précitées, dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de priver cet enfant de la présence de sa mère et que rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que leur vie familiale se poursuive en Algérie où elles sont légalement admissibles. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces stipulations ni l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 11. En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par M. B A, nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2021 et qui a pris ses fonctions le 19 juillet suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de Mme C. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 21 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2211913_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel