TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211914_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2211914, M. I J et Mme D R, agissant en leur nom et au nom des enfants mineurs C K A et Q H, M. B P et M. F M G, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française à Kinshasa refusant de délivrer aux enfants C K A et Q H ainsi qu'à M. B P et à M. F M G des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. I J en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lors de sa séance du 20 juillet 2022 n'est pas établie ; - le motif de la décision tiré de l'âge de M. B L est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il convenait, pour apprécier son âge, de se placer à la date des premières démarches de réunification familiale par le réunifiant ou le demandeur ; - le motif de la décision concernant le jugement d'adoption méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun texte ne prévoit une saisine du procureur aux fins de vérification de l'opposabilité d'un jugement d'adoption en matière de réunification familiale et que le jugement produit permet d'établir la filiation de M. B L ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité et la filiation des demandeurs de visa sont bien établies ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier des demandes de visas. II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro 2214647, M. I J et Mme D R, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Kinshasa refusant de délivrer à Mme R un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - la décision est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur la prétendue cessation des effets de la protection accordée à M. J par la France alors qu'il bénéficie toujours du statut de réfugié ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le caractère frauduleux des actes d'état civil des enfants, allégué par la commission, est sans incidence sur le droit à la réunification familiale de Mme N ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'aucune fraude n'entache les actes d'état civil des enfants, qu'à supposer même que des actes d'état civil soient entachés d'irrégularité, cette circonstance ne peut faire revêtir l'ensemble de la procédure de réunification familiale d'un caractère frauduleux et que l'identité et la filiation des enfants est en tout état de cause établie par le mécanisme de la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Leudet, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. I J, ressortissant de République démocratique du Congo né en 1970, reconnu réfugié en France en 2012 par décision de la Cour nationale du droit d'asile, et Mme D R, ressortissante congolaise née en 1970, soutiennent être mariés et avoir eu ensemble les enfants F M G, C K A et Q H, nés en 2003, 2007 et 2009. Ils précisent également avoir adopté en 2008 l'enfant B L Tala, né en 2001. Par la requête n° 2211914, M. J, Mme R, M. B P et M. F M G demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer aux quatre enfants allégués du couple des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Par la requête n° 2214647, M. J et Mme R demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 du ministre de l'intérieur, faisant suite à une recommandation favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, refusant de délivrer à Mme R un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. 2. Les requêtes n° 2211914 et n° 2214647 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de la commission : 3. La commission a confirmé le 20 juillet 2022 les décisions de refus de visa opposées aux enfants allégués du réunifiant aux motifs que M. B P, âgé de plus de 20 ans à la date de dépôt de sa demande de visa, n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale, que la régularité du jugement d'adoption le concernant n'avait pas été vérifiée par le ministère public, que les volets 1 des actes de naissance produits pour les enfants F, C et E présentaient des anomalies et discordances leur ôtant tout caractère probant et que M. I S ne justifiait pas du maintien de liens familiaux avec les demandeurs de visas. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 5. Faute pour le ministre de justifier de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lors de sa réunion du 20 juillet 2022, les requérants sont bien fondés à soutenir que le respect des dispositions précitées de l'arrêté du 4 décembre 2009 n'est pas établi et que cette décision doit être annulée pour ce motif. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 8. La commission fonde son refus sur l'existence de " diverses anomalies et discordances " entachant les volets 1 des actes de naissance des trois demandeurs, " notamment des ajouts et modifications manuscrites après grattage ", ôtant à ces actes leur caractère probant. Il ressort des pièces du dossier que le volet 1 de l'acte de naissance de M. F M G, établi le 30 décembre 2003 pour une naissance le 12 décembre 2003 est une photocopie d'un formulaire dactylographié dont les mentions sont complétées de manière manuscrite. Le volet 1 de l'acte de naissance de l'enfant C K A, établi le 8 mai 2007 pour une naissance le 2 mai 2007, se présente de façon identique, à la différence qu'il est revêtu, dans sa marge, de la mention dactylographiée d'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle rendue par une juridiction congolaise le 22 février 2019 concernant les prénom et nom et l'année de naissance de la mère de l'enfant. Les requérants produisent par ailleurs la copie conforme de cette ordonnance. Le volet 1 d'acte de naissance de l'enfant E Nuku Zaina H, établi le 28 octobre 2009 pour une naissance le 25 octobre 2008, comporte également dans sa marge la mention dactylographiée d'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle rendue le 28 août 2018, corrigeant une erreur dans la date de naissance de la mère de l'enfant, dont les requérants produisent également une copie dans le cadre du présent recours. En l'absence d'irrégularités, modifications ou grattage entachant de manière évidente les documents produits à l'instance, et compte tenu du silence gardé par l'administration au cours de la procédure, les requérants sont bien fondés à soutenir que le motif de la décision de la commission est entaché d'erreur d'appréciation quant au lien familial entre les enfants F, C et E et M. J. En ce qui concerne la décision du ministre concernant Mme R : 9. Le ministre a confirmé la décision de refus de visa opposée à Mme R le 10 octobre 2022 au motif, d'une part, que les actes de naissance produits pour les enfants F, C et E présentaient des anomalies et discordances, " notamment des ajouts et modifications manuscrites ", entachant l'ensemble de la procédure de réunification familiale d'un caractère frauduleux, et d'autre part que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire du réunifiant avait pris fin le 26 juin 2022. 10. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que Mme R est l'épouse de M. J depuis l'année 2003. Si le ministre a fondé sa décision de refus de visa sur le caractère frauduleux de la procédure de réunification familiale, il n'établit nullement l'existence d'une fraude. La circonstance que des irrégularités entacheraient les actes de naissance des enfants F, C et E, au demeurant non établie au vu des pièces du dossier, n'est pas de nature à révéler le caractère frauduleux de la demande de visa de Mme R. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. J est bénéficiaire, non de la protection subsidiaire mais du statut de réfugié. Or, si le ministre indique dans sa décision que la protection accordée à l'intéressé a pris fin le 26 juin 2022, cet élément ne ressort d'aucune pièce du dossier. Il s'ensuit que la requérante est bien fondée à soutenir que la décision du 10 octobre 2022 du ministre de l'intérieur lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes qu'il y a lieu d'annuler la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision du 10 octobre 2022 du ministre de l'intérieur confirmant le refus de visa opposé à Mme R. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F M G, aux enfants C K A et Q H et à Mme R les visas de long séjour sollicités, et de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. B P. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas et de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 800 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : La décision du 10 octobre 2022 du ministre de l'intérieur confirmant le refus de visa opposé à Mme R est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F M G, aux enfants C K A et Q H et à Mme R les visas de long séjour sollicités, et de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. B P, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. I J, à Mme D R, à M. B P, à M. F M G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2211914,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2211914_20230929