TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211915_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 22 juillet 2022, la société par actions simplifiée à actionnaire unique (SASU) Exo Bobigny, représentée par Me Ilanko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 ayant mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 862 euros, ainsi que la décision du 22 juin 2022 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) subsidiairement, d'annuler ces décisions en tant qu'elles lui appliquent la contribution forfaitaire et de réduire le montant de la contribution spéciale due à raison de l'emploi de M. F à la somme maximale de 15 000 euros et à raison de l'emploi de M. D à la somme maximale de 15 000 euros, en tout état de cause, de réduire le montant des contributions au tiers des sommes demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles ont méconnu son droit d'être entendue ; - elle est de bonne foi : elle a été induite en erreur par la fausse carte d'identité portugaise et par l'attestation de demande d'asile qui lui ont été présentées ; - la contribution forfaitaire n'est pas due à raison de l'emploi du troisième salarié, en séjour régulier sur le territoire français ; - la contribution spéciale à raison de l'emploi du troisième salarié doit être réduite à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en l'absence de cumul d'infractions ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ilanko pour la société Exo Bobigny. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 16 mars 2021, les services de police ont constaté, au sein d'un commerce alimentaire exploité par la société Exo Bobigny, la présence en action de travail de deux ressortissants sri-lankais et d'un ressortissant sénégalais, dépourvus les uns, de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France, l'autre, d'un titre l'autorisant à travailler en France et non déclaré. Au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par courrier du 16 février 2022, a invité la société à présenter ses observations, et a, par une décision du 31 mars 2022, infligé à la société Exo Bobigny la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros, et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 862, pour l'emploi des trois salariés étrangers en cause. La société Exo Bobigny a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par l'OFII le 22 juin 2022. Par sa requête, la société Exo Bobigny demande au tribunal d'annuler ces contributions, subsidiairement de réduire le montant de la contribution spéciale. Sur les conclusions aux fins d'annulation ou de minoration de la contribution spéciale : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 22 juin 2022, tirés de l'incompétence de son auteur et d'un vice de procédure sont inopérants. 4. Par une décision du 19 décembre 2019, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation de signature à " Mme C A, chef du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme G B, adjointe, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du service juridique et contentieux, tel que défini par la décision du 31 décembre 2013 susvisée, notamment les mémoires en défense devant les juridictions et les décisions prises sur recours gracieux, ainsi que l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire et aux créances salariales, y compris les remises et admissions en non-valeur ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 31 mars 2022 manque en fait. 5. La lettre du 16 février 2022, par laquelle l'OFII informe la société Exo Bobigny des infractions à la législation du travail relevées à son encontre lors du contrôle effectué le 16 mars 2021 et l'invite à faire valoir ses observations, indique le nombre des travailleurs concernés, dont la liste nominative est jointe en annexe, mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables et précise qu'en vertu de l'article R. 8253-2 du code du travail, le montant de la contribution spéciale est en principe de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail en vigueur à la date de constatation de l'infraction. Par suite, et même si les montants des contributions spéciales et forfaitaires susceptibles de lui être appliqués ne sont pas précisés, la société requérante, qui a d'ailleurs fait valoir ses observations écrites le 8 mars 2022, n'est pas fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à la prise de la décision du 31 mars 2022 aurait méconnu son droit d'être entendue ou que la procédure contradictoire aurait été insincère. 6. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " () l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ". Aux termes de son article R. 8253-2 : " I. -Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France () ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". 7. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la contribution forfaitaire soit d'en décharger l'employeur. 8. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 9. La société Exo Bobigny fait valoir que M. E lui a présenté l'original d'une carte nationale d'identité portugaise dont l'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un faux mais qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des vérifications auprès de la préfecture pour s'assurer de son authenticité dès lors qu'il s'agissait d'un titre d'identité d'un citoyen de l'Union européenne d'apparence authentique. Il ressort toutefois des mentions du procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le gérant a reconnu qu'il connaissait la véritable nationalité - sénégalaise - de ce salarié. S'agissant de M. F, détenteur d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 27 juin 2021, il était en situation de séjour régulier sur le territoire français, sans toutefois que ce document l'autorise à travailler. Il résulte enfin de l'instruction que la société Exo Bobigny ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait la situation irrégulière de M. D, dont l'attestation de demande d'asile était expirée le 27 juillet 2019. Ainsi la matérialité des faits est établie. En outre, en présence d'un cumul d'infractions, et à défaut de preuve de paiement par la société Exo Bobigny aux salariés concernés de l'ensemble des accessoires et indemnités de rupture prévus par le code du travail, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'OFII a fixé le montant de la contribution spéciale à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti. En ce qui concerne la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que c'est à bon droit que l'OFII a mis à la charge de la société Exo Bobigny la contribution forfaitaire à raison de l'emploi de M. D. L'OFII faisant en revanche valoir que cette contribution n'a pas été mise à la charge de la société à raison de l'emploi de M. F, en situation de séjour régulier sur le territoire français, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il n'y ait pas lieu de lui appliquer cette contribution sont sans objet. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Exo Bobigny doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Exo Bobigny est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Exo Bobigny et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur,Le président, H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2211915_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel