TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211916_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 18 novembre 2021 par lequel le conseil départemental du Val-d'Oise a mis à sa charge la somme de 9 933,04 euros, relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 ; 3°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté son recours administratif présenté à l'encontre de cet indu de RSA ; 4°) de prononcer la décharge de la somme due ; 5°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que : - le titre exécutoire contesté ne porte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - son droit à l'information, prévu par les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, a été méconnu ; - le signataire de la décision du 17 juin 2022 ne justifie pas de sa compétence ; - la lettre de relance du 7 janvier 2022 est insuffisamment motivée ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation relative au bien-fondé de l'indu réclamé, en ce qui concerne sa résidence à l'étranger ; - son droit à l'erreur a été méconnu ; - sa bonne foi et sa précarité financière justifient la remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), s'est vu notifier, par une décision du 14 décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise (CAF) un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 933,04 euros, au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Le département du Val-d'Oise a émis un avis de sommes à payer le 18 novembre 2021 pour recouvrer cette somme, puis une lettre de relance du 7 janvier 2022. M. D a introduit un recours administratif à l'encontre de cet indu, rejeté par la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise le 17 juin 2022. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 17 juin 2022 et de l'avis de sommes à payer émis le 18 novembre 2021. Il demande également la décharge de l'obligation de payer ces sommes et une remise gracieuse de sa dette. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () " 4. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'ampliation de la décision contestée ne comporte pas les mentions prescrites par les dispositions précitées est sans incidence sur la régularité de cette décision, seul le bordereau du titre de recette devant être signé. Il résulte de l'instruction que le bordereau électronique de recettes a été signé le 18 novembre 2021 par Mme C B, responsable de la gestion de l'allocation RSA pour le département du Val-d'Oise, qui avait reçu délégation pour ce faire par un arrêté de la présidente du conseil départemental du 10 septembre 2021 régulièrement publié. Dès lors le moyen, tiré de l'absence de signature de l'avis de somme à payer doit être écarté. 5. D'autre part, Mme C B avait reçu une délégation de la présidente du conseil départemental, le 2 mai 2022, pour signer la décision du 17 juin 2022 rejetant le recours administratif du requérant. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit ainsi être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. " 7. M. D fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure résultant de la circonstance que la CAF du Val-d'Oise ne lui a pas indiqué que la décision provenait d'un traitement algorithmique. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette décision n'a pas été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, mais fait suite à une enquête réalisée par un agent assermenté de la CAF dont le rapport a été établi le 26 novembre 2020. Dès lors, le moyen tiré du non-respect des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. " 9. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 26 novembre 2020, que l'agent qui a procédé au contrôle de la situation de M. D s'est fondé seulement sur les relevés bancaires de l'intéressé, documents en sa possession et dont la teneur lui était nécessairement connue, et sur la circonstance qu'il était absent aux rendez-vous fixés par la CAF, en raison de la prolongation de son séjour en Algérie. A supposer que le requérant n'ait jamais été averti de l'exercice par la CAF de son droit de communication, la décision attaquée n'est ainsi fondée sur aucun des documents obtenus par ce moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure non contradictoire, faute pour le requérant d'avoir obtenu communication des éléments sur lesquels s'est fondé l'agent assermenté de la caisse, doit être écarté. 11. En quatrième lieu, les lettres de relance, qui rappellent au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d'un titre de recettes et l'invitent à s'acquitter de sa dette avant l'engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constituent ni un titre exécutoire, ni un commandement de payer, et ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de recours, Le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de relance du 7 janvier 2022 doit ainsi être écarté comme inopérant. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article L. 262-3 de ce code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 13. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 14. En l'espèce, l'indu en litige, qui couvre la période allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, a été mis à la charge de M. D au motif que l'intéressé ne résidait plus de manière régulière et permanente en France depuis le mois de décembre 2019. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'enquête du 26 novembre 2020, que l'intéressé ne s'est pas présenté aux convocations de la caisse le 30 juillet et le 15 octobre 2020 et que ses relevés de compte ne font apparaitre aucun retrait ou paiement effectué sur le territoire français au cours de la période litigieuse. Si M. D impute sa résidence prolongée en Algérie en 2019 et 2020 aux conséquences de la pandémie de Covid-19, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la réalité du constat réalisé par la CAF du Val-d'Oise et sur la légalité de la notification de l'indu qui en résulte. Par suite, en estimant que M. D ne justifiait pas résider en France de manière stable et effective pour la période en litige, la CAF n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation. Elle a ainsi pu lui réclamer à bon droit l'indu de revenu de solidarité active contesté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (). ". 16. La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, M. D ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur et le moyen qui en est tiré doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'indu de RSA qui a été réclamé à M. D doivent être rejetées. Sur la remise gracieuse de l'indu de RSA : 18. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 19. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 20. Pour solliciter la décharge des sommes dues, M. D fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Cependant, l'absence de notification de son séjour à l'étranger en 2019 et 2020 constitue une omission déclarative qui interdit de retenir, dans les circonstances de l'espèce, la bonne foi du requérant. Dès lors, les conclusions à fin de remise gracieuse ne peuvent qu'être écartées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa situation de précarité. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 18 novembre 2021 et 17 juin 2022, par lesquelles le conseil départemental du Val-d'Oise a respectivement avisé M. D de sommes à payer à raison d'un indu de RSA d'un montant de 5 933,04 euros, et rejeté son recours administratif préalable obligatoire, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer cet indu doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à la remise gracieuse de l'indu de RSA en litige. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D ÉC I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Desfarges et au département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211916
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211916_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2211916_20230614
Données disponibles
- Texte intégral