TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211918_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme E B épouse D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur A C F, représentée par Me Noirot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 11 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant la demande de visa de retour pour la jeune A C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans la même condition de délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa fille dispose d'un titre de séjour en France ; - elle méconnait les dispositions des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants. Par un courrier du 24 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2022 relative au refus de visa opposé à A Shékina F. Mme B épouse D a présenté, le 28 avril 2023, ses observations sur ce moyen d'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que le visa a été délivré le 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante camerounaise, née le 6 mai 1980, qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 29 août 2027, est la mère de A C F, née le 29 juillet 2009, de nationalité camerounaise qui a sollicité un visa de retour auprès du consul général de France à Douala (Cameroun). Par une décision en date du 11 mai 2022, cette autorité consulaire a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 25 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné des instructions auprès des autorités consulaires françaises à Douala pour que soit délivré le visa sollicité à A C F, lequel a été délivré le 12 octobre 2022. Cette délivrance faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par la requérante et objet du présent litige, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même, par conséquent, des conclusions à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B épouse D. Article 2 : L'Etat versera à Mme G D une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2211918_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel