TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211919_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. C, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer, pour la période correspondant à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 ainsi que de l'article L. 611-1 du même code ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 : - le rapport de Jean-Pierre Dussuet, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 3 juin 1992, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2020, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de titre de séjour le 22 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, la décision en litige a été signé par Mme E B, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". 6. La circonstance, à la supposer même avérée, que l'administration n'ait pas délivré à M. C l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se bornent à encadrer la possibilité pour les demandeurs d'asile de déposer des demandes d'admission au séjour à un autre titre, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la méconnaissance de ces dispositions, a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise () ". 8. M. C ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile lui a été notifiée dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et non de la notification à l'étranger de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, que M. C est entré en France le 30 septembre 2020, soit très récemment à la date de la décision attaquée et qu'il n'a aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, M. C ne fait état d'aucun lien personnel sur le territoire français et ne justifie d'aucune insertion sociale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Si M. C soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations. D'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2211919_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel