TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211919_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complétés de pièces, enregistrés les 23 et 28 juillet 2022 et le 3 mars 2023, les pièces enregistrées le 8 mars 2023 n'ayant pas été communiquées, M. C B, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de le munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'erreurs de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 3 février 2023 a fixé la clôture d'instruction au 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1988, a sollicité, le 15 octobre 2021, une carte de séjour temporaire. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy pour signer tous les actes énumérés à l'article 1 de l'arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021 comprenant ceux de police des étrangers, dans la limite de ses attributions, à l'exception de documents parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la situation personnelle, administrative et professionnelle de M. B sur le territoire français compte tenu des motifs qu'il retient. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû procéder à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si besoin par substitution de base légale, ou qu'il pouvait à tout le moins faire usage de son pouvoir discrétionnaire et qu'en tout état de cause, il a commis une erreur de droit en fondant son appréciation sur le fait que l'activité professionnelle a été exercée sous couvert d'une fausse carte d'identité française. Cependant, comme le requérant l'indique lui-même, sa demande de titre de séjour en qualité de salarié relève uniquement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé et le préfet n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir général de régularisation pour examiner sa situation professionnelle. Si le préfet a relevé, au surplus, que l'intéressé avait exercé une activité professionnelle en France sous couvert d'une fausse carte d'identité française, il a principalement fondé sa décision sur le fait qu'au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le contrat de travail de M. B n'avait pas été visé par l'autorité administrative compétente et que le certificat de travail obligatoire n'avait pas été présenté. Dès lors, les moyens tirés d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 13 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière après la date d'expiration du visa, qu'il est titulaire d'un diplôme de l'école des hautes études commerciales et informatiques délivré le 19 décembre 2013 au Maroc, qu'il exerce cependant une activité professionnelle en qualité d'agent de service dans le secteur de la propreté depuis le mois d'août 2018, à temps complet depuis le mois d'avril 2019, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il dispose néanmoins de membres de sa famille en France, notamment sa sœur qui l'héberge et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, qu'il a conservé d'autres attaches familiales au Maroc, en particulier ses parents, que, selon une attestation de l'intéressée du 15 juillet 2022, il entretient une relation amoureuse avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour " passeport talent " qui réside à Toulouse, qu'il fait état d'une certaine insertion sociale au regard des attestations qu'il produit, notamment de voisins et de collègues, qui est toutefois contrebalancée par son usage d'une fausse carte d'identité française. Dans ces conditions, compte tenu d'une ancienneté de séjour qui, inférieure à quatre années, n'est pas significative, d'une activité professionnelle qui est exercée depuis moins de trois années en équivalent temps plein, sans corrélation avec sa formation initiale, et alors que M. B est célibataire, nonobstant la relation alléguée avec une compatriote avec laquelle il ne réside pas, sans charge de famille, et qu'il dispose d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, la décision attaquée n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte du point précédent que le requérant n'est pas fondé à contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, pour ces motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle de M. B. Dès lors, de tels moyens doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 13. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. D'une part, le requérant ne peut pas valablement soutenir que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français qui a été prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas motivée, en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, étant précisé que, contrairement à ce qu'il indique, le préfet ne s'est pas fondé sur l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable au cas particulier. S'agissant de la motivation de la durée de cette interdiction, le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur ceux qu'il entend retenir, a mentionné, dans l'arrêté attaqué, que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 13 mai 2018 mais qu'il s'y maintient en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa de court séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille, ses parents résidant au Maroc, et que son insertion dans la société française n'est pas établie compte tenu de son usage d'une fausse carte d'identité française. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 15. D'autre part, même si M. B n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, comme il a été dit au point 7, ni son ancienneté de séjour qui n'est pas significative, ni son activité professionnelle relativement récente et sans lien avec sa formation initiale, ni ses attaches familiales, amicales et professionnelles, voire amoureuse avec une compatriote avec laquelle il ne réside pas, ne sont de nature à constituer des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas davantage de nature à lui causer des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme le requérant le soutient, ou, du moins, à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés du caractère disproportionné de cette décision, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2211919_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel