TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211923_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme F H, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de modifier sa décision en réduisant la fréquence de l'obligation de présentation au commissariat central de Nantes dont elle est assortie à une seule présentation par semaine à 16 heures ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - il n'est pas justifié que la notification de cette décision a été faite dans des conditions régulières ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors d'une part, que l'obligation de présentation auprès des services du commissariat central de Nantes tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 16 heures qui lui est faite n'est pas justifiée, nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi et d'autre part, que la mesure d'assignation à résidence n'est pas justifiée, en l'absence de risque qu'elle n'exécute pas d'elle-même la décision de transfert prise à son encontre. Le préfet de Maine-et-Loire a présenté des pièces, enregistrées le 15 septembre 2022. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 à 13h45 : - le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée ; - et les observations de Me Chamkhi, avocate de Mme H, en présence de cette dernière, assistée de Mme E, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F H, ressortissante azerbaïdjanaise née le 24 février 1952, est entrée en France le 11 avril 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 avril 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Visabio ont révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes valable du 1er avril 2022 au 23 avril 2022, périmé depuis moins de six mois à la date de sa demande d'admission au séjour sur le territoire. Les autorités allemandes, saisies d'une demande en ce sens le 29 avril 2022, ayant donné leur accord à la prise en charge de Mme H le 4 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, par un arrêté du 20 mai 2022, de la remettre aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2207196 rendu le 23 juin 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet a décidé d'assigner Mme H à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et fixé les modalités d'application de cette mesure. Par la présente requête, Mme H demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 16 septembre 2022, Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les dispositions de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), applicable aux demandes d'asile enregistrées à compter de sa publication, le 17 mai 2019, donnent compétence au préfet de Maine-et-Loire pour " procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ", " prendre la décision de transfert " et " assigner à résidence le demandeur ", et ce " pour les demandes concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme H en se prévalant de sa résidence dans le département de la Loire-Atlantique, le préfet de Maine-et-Loire était bien compétent pour prononcer la mesure d'assignation à résidence litigieuse. 4. En outre, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. D G, signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B I, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme H ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, dès lors que les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 7. L'arrêté litigieux, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1 ainsi que l'arrêté de transfert de Mme H, indique qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de la requérante pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord des autorités allemandes du 4 mai 2022 et que la durée d'assignation à résidence de quarante-cinq jours est nécessaire pour organiser le transfert, compte tenu des exigences en la matière. Ainsi, et quand bien même il ne vise pas l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté litigieux fait état des considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme H avant de décider de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Si la requérante soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de justifier qu'elle aurait porté à la connaissance de celui-ci, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, des éléments qui n'auraient pas, à tort, été examinés. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme H doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". Par ailleurs, l'article L. 751-5 du même code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. (). ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme H n'avait pas déféré à l'arrêté du 20 mai 2022 portant remise aux autorités allemandes, qui était encore exécutoire et dont la légalité a été validée par un jugement rendu le 23 juin 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Le préfet de Maine-et-Loire a, dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimé que l'éloignement de Mme H demeurait une perspective raisonnable et prononcé son assignation à résidence aux fins de s'assurer de sa présence sur le territoire dans l'attente de l'exécution de son transfert. La requérante conteste la nécessité de la décision ainsi prise à son encontre en soutenant qu'âgée de 70 ans, elle souffre d'hypertension artérielle, de problèmes cardiaques, d'insuffisance respiratoire causant des évanouissements, d'une douleur au genou ainsi que de problèmes à l'œil suite à une intervention chirurgicale, qui ne lui permettent pas de se déplacer de manière autonome. Ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier, alors que les conditions posées par l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies, que le préfet n'aurait pu l'assigner à résidence sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 11. D'autre part, cependant, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Mme H justifie, en particulier par la production d'un certificat médical établi par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de Nantes le 27 juin 2022, qu'elle souffre d'une pathologie cardiovasculaire à l'origine d'importantes difficultés respiratoires qui l'entravent dans ses déplacements. Dans ces conditions, l'obligation faite à Mme H de se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 16 heures au commissariat central de Nantes excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation, dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'elle n'a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assignée. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui imposant, par l'arrêté contesté, de se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 16 heures au commissariat central de Nantes, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi par la décision d'assignation à résidence, et à demander l'annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d'assignation elle-même. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme H est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui fait obligation de se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 16 heures au commissariat central de Nantes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la situation de Mme H soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme H au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme H tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 septembre 2022 est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme H de se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 16 heures au commissariat central de Nantes. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme H dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Chamkhi. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211923_20220920