TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211923_20230607
- Date
- 7 juin 2023
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Texte intégral
Vu : - le jugement n°1909087 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 février 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 février 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°1909087 en date du 6 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2020. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 mai 2022, réceptionné le 10 mai suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Le requérant demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé au motif qu'il résidait avec sa femme et leurs trois enfants mineurs dans un logement inadapté et sur-occupé. Il résulte de l'instruction que le foyer de M. B occupe un deux pièces de 41m², dont l'insalubrité a été constaté par les services de l'hygiène et de la salubrité de la ville de Clichy par un rapport du 24 décembre 2018. Ce logement était donc, eu égard à la composition du foyer du requérant, sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 6 août 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que l'intéressé ne s'est vu proposé aucun logement adapté, à la date du présent jugement, et ce en dépit de l'injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine suite à la décision susvisée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 750 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 4 750 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais relatifs au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 novembre 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de M. B, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 4 750 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Dehaeck, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dehaeck et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211923
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2211923_20230607