TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211924_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2211922 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, A B G, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par l'autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 751-4 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure d'assignation à résidence ne peut être renouvelée trois fois ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dans la mesure où l'accord de prise en charge donné par les autorités lituaniennes est devenu caduc le 14 septembre 2022 ; - la mesure d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine, tous les mardis et mercredis à 17 heures à la gendarmerie de Savenay, avec ses deux enfants mineurs, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par A G n'est fondé. A G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2211924 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. E I, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par l'autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 751-4 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure d'assignation à résidence ne peut être renouvelée trois fois ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dans la mesure où l'accord de prise en charge donné par les autorités lituaniennes est devenu caduc le 14 septembre 2022 ; - la mesure d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine, tous les mardis et mercredis à 17 heures à la gendarmerie de Savenay, avec ses deux enfants mineurs, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. I n'est fondé. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné A Rosemberg, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 à 13h45 : - le rapport de A Rosemberg, magistrate désignée, - et les observations de Me Perrot, avocate de A G et M. I, en présence de A G, assistée de A H, interprète. A G et M. I ont soulevé à l'audience un moyen nouveau, tiré de ce que l'illégalité des décisions du 24 mars 2022 portant remise aux autorités lituaniennes, qui sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prive de base légale les décisions d'assignation à résidence. La clôture de l'instruction a été reportée au 16 septembre 2022 à 17h. A G et M. I ont présenté des pièces et des mémoires en réplique, enregistrés le 16 septembre 2022 avant l'intervention de la clôture de l'instruction, qui ont été communiqués. Le préfet de Maine-et-Loire a présenté des pièces complémentaires, enregistrées le 16 septembre 2022 avant l'intervention de la clôture de l'instruction, qui ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2211922 et n° 2211924, présentées par A G et M. I, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. A B G et son époux, M. E I, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 24 août 1986 et le 17 août 1980, sont entrés irrégulièrement en France le 4 janvier 2022 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 janvier 2022. Le relevé de leurs empreintes digitales et la consultation du fichier Visabio ont révélé qu'ils étaient titulaires de visas en cours de validité délivrés par les autorités lituaniennes. Ces autorités ayant implicitement donné leur accord à la prise en charge de A G et M. I, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêtés du 24 mars 2022, décidé d'une part, de les remettre aux autorités lituaniennes et d'autre part, de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Le recours formé contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement n° 2204108, 2204109 rendu le 6 avril 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Par deux arrêtés du 12 septembre 2022, le préfet a de nouveau décidé d'assigner A G et M. I à résidence. Par leurs requêtes, A G et M. I demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par A D J, cheffe du pôle régional Dublin, à qui le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a donné délégation en l'absence de M. C F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 5. Les arrêtés litigieux, qui visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1 ainsi que les arrêtés de transfert de A G et M. I, indiquent qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité des intéressés pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord des autorités lituaniennes du 16 mars 2022 et que la durée d'assignation à résidence de quarante-cinq jours est nécessaire pour organiser le transfert, compte tenu des exigences en la matière. Les arrêtés litigieux font ainsi état des considérations de droit et de fait qui les fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du moyen tiré de l'illégalité des arrêtés du 24 mars 2022 portant remise aux autorités lituaniennes : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 8. Dès lors que la Lituanie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. A G et M. I font valoir que la Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt C-72/22 PPU du 30 juin 2022, statuant sur un renvoi préjudiciel de la Cour administrative suprême de la Lituanie, a constaté la non-conformité de la législation lituanienne en matière d'asile avec le droit de l'Union européenne, en tant qu'elle prévoit, en cas de situation d'urgence causée par un afflux massif d'étrangers, qu'un étranger entré irrégulièrement en Lituanie ne peut y présenter de demande d'asile et peut être placé en rétention du seul fait de son entrée irrégulière sur le territoire lituanien. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, en elle-même, à démontrer l'existence d'une défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Lituanie, A G et M. I, qui étaient titulaires de visas délivrés par les autorités lituaniennes en cours de validité à la date de leurs demandes d'admission au séjour en France, n'établissant pas, au demeurant, qu'ils seraient personnellement exposés à l'application de cette législation. Les articles de presse généraux relatifs aux conditions de rétention en Lituanie et le rapport établi par l'organisation Amnesty International en juin 2022 sur la prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays sont en outre insuffisants pour établir qu'un transfert vers la Lituanie exposerait les intéressés à des risques de traitements inhumains ou dégradants, A G et M. I ne faisant état d'aucun élément propre à leur situation personnelle de nature à faire obstacle à ce qu'ils soient pris en charge dans ce pays, alors qu'ils ont déclaré à l'audience ne pas y avoir séjourné et être entrés sur le territoire de l'Union européenne par la Bulgarie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile, les arrêtés du 24 mars 2022 portant remise aux autorités lituaniennes auraient été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué à l'encontre des arrêtés portant assignation à résidence litigieux, tiré de l'illégalité des arrêtés du 24 mars 2022, doit par suite être écarté. S'agissant des autres moyens : 9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de A G et M. I avant de décider de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants doit être écarté. 10. En deuxième lieu, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que l'Etat auprès duquel le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande de protection internationale alors qu'il est titulaire d'un visa en cours de validité délivré par un autre Etat membre, peut requérir cet Etat membre, responsable de l'examen de cette demande, aux fins de prise en charge de l'intéressé. En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 29 du règlement : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 () ". Aux termes du 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". En outre, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement () ". 11. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". L'article L. 572-2 du même code dispose que : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". Enfin, l'article L. 572-7 de ce code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande est notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. L'expiration de ce délai a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 13. A G et M. I soutiennent que le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation implicite de leur transfert par la Lituanie, intervenue le 14 mars 2022, expirait le 14 septembre 2022 et que, les décisions de transfert étant devenues caduques à cette date, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait, par les arrêtés du 12 septembre 2022 litigieux, les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de A G et M. I a été interrompu le 31 mars 2022 par la présentation devant le tribunal administratif de Nantes de requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 mars 2022 ordonnant la remise des intéressés aux autorités lituaniennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 6 avril 2022, date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet, celui-ci justifiant de la transmission aux autorités lituaniennes, et de la bonne réception par celles-ci à cette même date, de l'information relative au report du délai d'exécution de six mois de la décision de transfert des intéressé et de la nouvelle date limite de celui-ci, fixée au 6 octobre 2022. En outre, si les décisions de transfert sont susceptibles d'être rendues caduques à cette date, soit avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours des assignations à résidence, ce qui aurait pour conséquence de rendre les décisions d'assignation à résidence elles-mêmes caduques, cette circonstance est sans incidence sur leur légalité à la date du 12 septembre 2022. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet, à raison de la caducité des décisions de transfert, doit, dès lors, être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". 15. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Enfin, l'article L. 751-4 de ce code dispose que : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". 16. Enfin, l'article L. 751-5 du même code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. (). ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 17. D'une part, il résulte des dispositions précitées que, dès lors que A G et M. I ont fait l'objet de décisions de transfert, ils sont au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette assignation est renouvelable trois fois, comme le prévoit le second alinéa de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, A G et M. I n'avaient pas déféré aux arrêtés du 24 mars 2022 portant remise aux autorités lituaniennes, qui, ainsi qu'il a été dit, étaient encore exécutoires et dont la légalité a été validée par un jugement rendu le 6 avril 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Les requérants n'établissent pas, en outre, que l'exécution des mesures de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si A G et M. I soutiennent qu'ils bénéficient d'un hébergement et d'un accompagnement social, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet n'aurait pas correctement apprécié leur situation avant de prendre les décisions litigieuses. Enfin, la scolarisation de leurs enfants, nés le 28 novembre 2012 et le 16 décembre 2014, et le suivi psychiatrique dont bénéficie M. I au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire, où les requérants justifient qu'il a été hospitalisé du 4 au 9 juin 2022 ainsi que les 14 et 15 septembre 2022, ne permettent pas, en l'absence de tout élément de précision complémentaire, d'établir que les mesures d'assignation elles-mêmes ne seraient pas justifiées ou qu'elles seraient disproportionnées. Le préfet de Maine-et-Loire a pu, dès lors, prononcer l'assignation à résidence des intéressés aux fins de s'assurer de la présence sur le territoire des intéressés dans l'attente de l'exécution de leur transfert sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 18. D'autre part, toutefois, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. L'obligation faite à A G et M. I de se présenter tous les mardis et mercredis, à 17 heures, à l'exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Savenay, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, âgés de neuf et sept ans à la date des décisions attaquées, excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation hebdomadaire, dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'ils n'ont pas quitté le périmètre dans lequel ils sont assignés. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en leur imposant, par les arrêtés contestés, de se présenter accompagnés de leurs enfants mineurs deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Savenay, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi par les décisions d'assignation à résidence, et à demander l'annulation de cette prescription, qui est divisible des mesures d'assignation elles-mêmes. 19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés de ce que l'obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Savenay des enfants mineurs K A G et M. I est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués en tant qu'ils leur font obligation de se présenter tous les mardis et mercredis, à 17 heures, à l'exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Savenay, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la situation de A G et M. I soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par A G et M. I au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 12 septembre 2022 sont annulés en tant qu'ils font obligation à A G et M. I de se présenter tous les mardis et mercredis, à 17 heures, à l'exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Savenay, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de A G et M. I dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de A G et M. I est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A B G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 N° 2211922, 2211924
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211924_20220920