TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211925_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'évacuation sans délai de M. C B et de M. E D ainsi que les autres occupants sans droit ni titre du domaine public fluvial situé sous le pont d'Issy-les-Moulineaux sur le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt ;
2°) à défaut, d'autoriser l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, assisté si nécessaire du concours de la force publique et de tout technicien utile, à faire procéder à cette évacuation.
Il soutient que :
- le recours est recevable, dès lors que sa qualité de propriétaire de l'ensemble des berges relevant du domaine public fluvial situées sur la rive droite de la Seine sur le territoire de
Boulogne-Billancourt lui confère intérêt à agir ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que le domaine public fluvial est occupé sans droit ni titre ;
- l'expulsion présente un caractère d'urgence, dès lors que l'occupation du quai par
MM. B et D présente des risques sanitaires et ne répond à aucune norme de sécurité ; en outre, la présence de baraquements de fortune présente un risque accru pour la structure en béton du quai et du pont, déjà fortement endommagée par quatre incendies successifs.
M. B et M. D, à qui la requête du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a été communiquée par voie administrative, n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des ports maritimes ;
- l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ;
- le décret n°2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022 à 9 heures 00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
- les observations orales de M. A, représentant le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste d'une part sur les risques que représentent cette occupation pour les infrastructures et d'autre part les risques pour les occupants eux-mêmes notamment en cas de grande cru ;
- les occupants des parcelles en cause n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, établissement public créé en 2021, a vocation à intégrer les trois principaux ports de l'axe seine Le Havre, Rouen, Paris, au sein d'un établissement portuaire unique. A ce titre, il a reçu la propriété des terrains, surfaces d'eau et ouvrages des différentes entités le composant. Le 3 août 2022, par procès-verbal de commissaire de justice il est constaté que des baraquements de fortune, abritant plusieurs personnes dont M. B et M. D, occupent sans droit ni titre l'emplacement situé sous le pont d'Issy-les-Moulineaux. Par la présente requête, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à
MM. B et D ainsi que de tout autre occupant l'évacuation du domaine public fluvial qu'ils occupent sans droit ni titre et de l'autoriser à faire procéder à l'évacuation de toute personne et de tout bien se trouvant sur le domaine public fluvial avec, si nécessaire, le concours de la force publique.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Les emplacements situés sous le pont d'Issy-les-Moulineaux et le long de la route RD1 à Boulogne-Billancourt font partie du domaine public portuaire, tel qu'il a été délimité par la liste répertoire du Port autonome de Paris le 10 mars 2016 en application de l'article R. 4322-61 du code des transports alors en vigueur, et transféré conformément au décret susvisé du 19 mai 2021 au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
5. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de commissaire de justice des 8 octobre 2021 et 3 août 2022, que des campements ont été installés sous le tablier du pont d'Issy-les-Moulineaux sur les parcelles appartenant au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine et, que plusieurs incendies ont été constatés résultant de cette occupation irrégulière et notamment en août 2020, dans la nuit du 1er et du 2 octobre 2021 et le 13 juin 2022. Ces incendies ont contribué à fragiliser la structure béton du pont et du quai. Des études sont d'ailleurs en cours pour évaluer les atteintes à la solidité des ouvrages. Dans ces conditions, la demande présentée par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine revêt à la fois un caractère d'urgence et d'utilité.
6. D'autre part, les occupants ne justifient d'aucun titre les autorisant à s'installer sur le domaine public. La mesure demandée par l'établissement public requérant ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre de l'emplacement situé sous le pont d'Issy-les-Moulineaux, le long de la route RD1 à
Boulogne-Billancourt d'évacuer sans délai les lieux qu'ils occupent irrégulièrement. À défaut de libération spontanée des lieux, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'au transport, à leurs frais, risques et périls de tous les objets présents sur les lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre d'évacuer les parcelles situées sous le pont d'Issy-les-Moulineaux et le long de la route RD1 à Boulogne-Billancourt, dans la circonscription du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
Article 2 : À défaut de libération spontanée des lieux, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de tous les occupants sans titre des parcelles situées e pont d'Issy-les-Moulineaux, le long de la route RD1à Boulogne-Billancourt, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à MM. B et D et tous occupants de la parcelle concernée.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2211925_20220909
Données disponibles
- Texte intégral