TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211926_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gryner, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de son épouse et ses enfants au respect de leur vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'absence de conformité de son logement aux règles de sécurité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 24 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né en 1981, a sollicité, le 14 mars 2019, le regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants nés le 16 septembre 2004 et le 25 juin 2017. Par une décision du 25 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ". Et aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si les dispositions citées au point 1, prévoient, notamment, que peuvent bénéficier du regroupement familial les membres de la famille qui ne résident pas irrégulièrement sur le territoire français et dont le demandeur dispose de conditions d'hébergement conformes aux normes françaises d'habitabilité, il appartient néanmoins à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial aux membres d'une famille au motif que l'une ou l'autre des deux conditions précédentes ne serait pas remplie, ne porte pas une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A aux motifs de la présence irrégulière de son épouse en France et de la non-conformité de l'installation électrique de son logement aux règles de sécurité applicables, eu égard à la présence de fils électriques avec dominos apparents à proximité du lavabo. 6. Si le requérant produit une facture datée du 22 juin 2022 d'un montant de 720 euros, attestant de l'intervention de la société " FP élec " à son domicile pour mettre en conformité l'installation électrique de sa salle de bain, cette pièce, postérieure à la date du 25 mai 2022 à laquelle a été prise la décision litigieuse, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur le non-respect de son logement aux règles de sécurité mentionnées par le décret susvisé du 30 janvier 2002. Il n'est pas contesté, en tout état de cause, qu'à cette date l'état de l'installation électrique de la salle de bain n'était pas conforme aux normes applicables. Il n'est pas davantage contesté qu'à cette date, l'épouse du requérant résidait irrégulièrement en France à ses côtés. Ainsi, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas, à raison de ses deux motifs, entachée d'une erreur de droit. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse sont mariés depuis 2003 et qu'ils sont parents de deux enfants nés en 2004 et 2017. M. A est titulaire d'un emploi et d'un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis 2016, initialement en qualité de salarié puis en qualité d'auto-entrepreneur, et réside en France depuis 2007 où son épouse accompagnée de leur premier enfant alors âgé de onze ans sont venus le rejoindre en 2016 et où est né leur second enfant en 2017. Dans ces conditions, compte tenu de la stabilité et de la durée de la vie familiale de l'intéressé en France et de la présence à son foyer de deux enfants, compte tenu également de ce que l'intéressé remplit les conditions de ressources, la décision attaquée, qui refuse à son épouse et ses enfants le bénéfice du regroupement familial en raison de la présence irrégulière de son épouse et de l'inadaptabilité de son logement, au demeurant remis en conformité moins d'un mois après la décision attaquée par des travaux relativement modiques, porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun autre obstacle au bien-fondé de la demande de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A d'autoriser le regroupement familial sollicité par l'intéressé au profit de son épouse et de ses deux enfants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A d'autoriser le regroupement familial sollicité par l'intéressé au profit de son épouse et de ses deux enfants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val d'Oise, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2211926_20230613
Données disponibles
- Texte intégral