TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211927_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à temps plein et de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que le refus de titre de séjour dont il est demandé la suspension crée une rupture de son droit au séjour en qualité d'ancien mineur non accompagné qui a introduit sa demande avant ses dix-neuf ans ; en outre, en l'absence de renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler, qui expire le 9 septembre 2022, il se verra contraint de renoncer à sa formation en apprentissage suivie dans le cadre d'un brevet de technicien supérieur " conception de produits industriels " et renoncer ainsi à percevoir de ressources financières ainsi qu'à une situation stable sur le territoire français ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne se réfère pas à son insertion sociale et professionnelle ; * elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les éléments sur lesquels il se fondent ne permettent pas de renverser la présomption de validité de son état civil ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article L. 423-22 du même code dès lors qu'il a déposé sa demande avant son dix-neuvième anniversaire après avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, qu'il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et qu'il n'entretient plus de lien avec sa famille resté dans son pays d'origine, qui le maltraitait ; * le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnu l'article L. 423-22 du code précité, dès lors qu'il justifie de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France ainsi que d'une intégration sociale excellente et n'entretient plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 de ce code, dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de quatorze ans après avoir été victime de violences domestiques, qu'il présente un parcours scolaire exemplaire ainsi que des garanties d'intégration ; * le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire du 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211862, enregistrée le 29 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 septembre 2022 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Charpentier, juge des référés ; - et les observations orales de Me Singh, représentant M. A, qui fait valoir la même argumentation que précédemment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 avril 2003, déclare être entré en France au mois de novembre 2017. Il a bénéficié, en qualité de mineur non accompagné, d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance du 15 novembre 2017 au 20 novembre 2018 avant de bénéficier d'une mesure de tutelle du 20 novembre 2018 au 15 avril 2021 puis d'un contrat jeune majeur du 15 avril 2021 au 1er juillet 2023. Le 10 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le droit au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui est entré en France au cours de sa minorité et qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au cours de l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire, n'a jamais cessé d'être en situation régulière. Il justifie en outre suivre un parcours de formation professionnelle par l'obtention d'un baccalauréat technique en 2021, son inscription en 1ère année de bachelor universitaire de technologie au cours de l'année universitaire 2021/2022 et sa demande d'inscription à un brevet de technicien supérieur en apprentissage. Ainsi et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'une prise en charge de son hébergement et de son alimentation, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur ce territoire pour une durée d'un an fait obstacle à la poursuite de sa formation. Cette décision préjudicie de façon suffisamment grave aux intérêts de M. A pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de titre : 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ". 6. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 8. Pour rejeter la demande de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'absence d'une double légalisation de ses documents d'état-civil, sans rechercher si d'autres éléments disponibles, en particulier l'ordonnance de placement provisoire rendue le 5 décembre 2017 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre, le jugement du 5 avril 2018 maintenant le placement ou la décision d'admission à l'aide sociale à l'enfance en date du 22 décembre 2017, permettraient de justifier de l'identité et de l'âge du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la demande de M. A et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont serait entaché l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juin 2022, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Ainsi il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Dès lors il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les frais liés au litige : 12. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, et à l'urgence de statuer sur la demande, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Singh. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juin 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Singh, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2211927_20220919
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