TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211928_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. F, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une incompétence de signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les articles L.421-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de M. Thobaty, rapporteur, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1984, a sollicité une de carte séjour temporaire en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. F demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, dont il n'est pas établie qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté litigieux a été pris, à l'effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa mesure de retrait de carte de résident le 17 juin 2021 suite à une infraction commise à la législation du travail en employant des ressortissants étrangers dépourvus de titre de travail. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté. Sur les autres moyens de la requête dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 8 mars 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis entre courant août 2020 et le 22 septembre 2020, d'exécution d'un travail dissimulé, ainsi que d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié. Compte-tenu de la condamnation pénale ainsi prononcée à l'encontre de M. F, et de son caractère encore récent à la date de l'arrêté attaqué, le préfet a pu estimer que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Dès lors que, pour refuser le titre sollicité, le préfet s'est fondé à bon droit sur une méconnaissance de l'ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.421-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F, entré en France en 2010 et âgé de 26 ans, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. La circonstance qu'il puisse, par ailleurs, se prévaloir d'une insertion professionnelle depuis le 3 novembre 2021 en qualité de vendeur ne saurait suffire, à elle-seule, à faire regarder le centre de sa vie privée et familiale comme étant désormais situé sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, G. Thobaty Le président, E. Toutain La greffière, A Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2211928_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel