TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211928_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du consulat de France à Rabat (Maroc) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de ses ressources pour financer ses études et de ses conditions d'hébergement et que son projet d'études est cohérent avec ses études au Maroc et son projet de création d'une entreprise de tourisme rural. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 17h00. Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 8 juin 2023 et non communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant marocain, a sollicité un visa de long séjour pour études auprès du consulat de France à Rabat (Maroc) qui a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision, réceptionné le 25 août 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En présence d'une décision implicite de la commission et en l'absence de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir que les informations produites par le requérant quant à ses conditions de séjour ne sont pas complètes et/ou ne sont pas fiables. 3.Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de visa long séjour pour poursuivre ses études par une formation en " Bachelor Tourisme année 3 " à l'école internationale Tunon de Marseille pour laquelle il justifie d'une inscription avec pour projet professionnel la création d'une entreprise de tourisme rural au Maroc. Pour justifier de ses conditions de séjour durant ses études, il produit une attestation d'hébergement à titre gracieux d'un ami, M. C, qui fournit à cette fin, notamment, une attestation délivrée par la direction des finances publiques de propriété de son logement de 70 m² qu'il occupe seul ainsi que ses fiches de paie et son relevé d'imposition. Par suite, en l'absence de mémoire en défense, la commission de recours en fondant le rejet du recours formé par M. B sur le caractère incomplet et sur l'absence de fiabilité de ses conditions d'hébergement a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction tendant au réexamen de la demande de visa sollicité par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6.L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de long séjour pour études de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4420 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211928_20230720