TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211930_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 1992 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle se borne à reprendre l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de preuve de ce que le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein de ce collège et du respect de la procédure prévue par les articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est illégale dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception tirée de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 21 juillet 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité congolaise, déclare être entré en France en avril 1992 et a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, il demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 425-9. Elle précise les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant et rappelle la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 juillet 2022. Il en résulte qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sans qu'il soit procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 6. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit par le préfet de Seine-et-Marne en défense comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 27 juillet 2022, lesquels se sont prononcés au vu d'un rapport médical établi le 4 juin 2022 par le docteur A B. Il ressort de l'avis du collège des médecins, qui comporte la signature de l'ensemble des membres de ce collège, que le docteur A B ne faisait pas partie de ce collège. Par suite, le moyen pris en toutes ses branches et tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. 8. M. C souffre d'une hémiplégie gauche à la suite d'un accident cardio-vasculaire survenu le 16 juin 2017 pour lequel il fait l'objet d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux, et fait valoir qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Congo-Brazzaville, son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 27 juillet 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, cependant, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cet avis précisait, en outre, que l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Le requérant, en se bornant à produire un certificat médical du chef de service du pôle santé Orgemont, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, qui évoque qu'il est " suivi dans notre service pour des traitements spécifiques dont il ne pourrait probablement pas bénéficier dans son pays d'origine " n'apporte pas d'élément suffisant permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins du 27 juillet 2022 sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en refusant à M. C le bénéfice d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne se serait senti en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si la décision attaquée mentionne l'avis du 27 juillet 2022 dans lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, cependant, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cet avis précisait, en outre, que l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est approprié les termes de cet avis, sans s'être senti en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne se serait placé en situation de compétence liée doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 30 ans, qu'il a développé une vie personnelle et familiale puisqu'il a trois enfants sur le territoire français, qu'il est hospitalisé depuis cinq ans et placé sous curatelle en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte aucun élément permettant d'attester de sa présence en France avant 2017, qu'il est célibataire, ne démontre avoir ni charge de famille, ni lien familial particulier, le requérant ayant été placé sous la tutelle d'un organisme et non d'un membre de sa famille, et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 12. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 13. D'une part, et ainsi qu'il a été précisé au point 8 du présent jugement, M. C ne remplit pas effectivement les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la circonstance, à la supposer même établie, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué n'était pas de nature à obliger le préfet à saisir la commission du titre de séjour dès lors que ce dernier ne lui a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant n'a pas sollicitée, et qu'aucune condition de résidence n'est prévue pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 16. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire. Ce moyen ne pourra qu'être écarté comme inopérant. 19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de Seine-et-Marne, en fixant à un mois le délai de départ volontaire imparti à M. C, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ou qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Cet article ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours dès lors qu'elle ne fixe pas le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné. Ce moyen sera écarté comme inopérant. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 20 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Morin et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, J. ELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2211930_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel