TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211932_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. F I doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que : - il a reconnu un enfant pendant la grossesse de sa compagne ; il s'est séparé de cette dernière ; son ex-compagne a la charge effective de son enfant à défaut de logement de taille T2 ; - il doit quitter le logement qu'il occupe en sous-location au plus vite en raison d'un arrêté d'expulsion ; - il est handicapé moteur et perçoit à ce titre l'allocation adulte handicapé depuis le mois de janvier 2022 ; il n'a pas de solution d'hébergement et a des difficultés à trouver un logement dans le parc privé car, étant handicapé, il lui est difficile d'exercer un emploi et donc de justifier de fiches de paye. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F I a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 26 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 8 septembre 2022. Par la requête susvisée, M. I doit donc être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 8 septembre 2022, que la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. I en estimant que sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence. Tout d'abord, la commission de médiation du Val-de-Marne a écarté le motif tiré de ce que l'intéressé serait " dépourvu de logement/hébergé chez un tiers " et qu'il serait " menacé d'expulsion, sans relogement ". Ensuite, la commission de médiation a estimé que le dossier de M. I présentait des incohérences par rapport à sa composition familiale. La commission de médiation retient également que l'intéressé n'a pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement. Elle ajoute que M. I n'a pas apporté d'éléments probants concernant son parcours locatif antérieur et son autonomie, notamment par la production d'un rapport social. 6. En premier lieu, pour rejeter le recours amiable de M. I, en écartant les motifs tirés de la " menace d'expulsion, sans relogement " et du fait d'être " dépourvu de logement/hébergé chez un tiers ", la commission de médiation a relevé que l'intéressé soutenait hébergé par un tiers et que ce tiers faisait l'objet d'une procédure d'expulsion depuis le 23 mai 2022. Toutefois, il ressort de la décision du 17 octobre 2022 que, pour l'exécution d'un jugement expulsion du tribunal de proximité de Villejuif du 25 mai 2022, la sous-préfète de l'Hay-les-Roses a accordé le concours de la force publique pour évacuer le logement situé au 10 ter rue du professeur E au Kremlin-Bicêtre qui est occupé par Mme C H. Cependant, si M. I produit plusieurs éléments à son nom faisant mention de cette adresse (avis d'imposition, attestation de paiement de la caisse des allocations familiales, compte-rendu d'opérations, carte de séjour temporaire), ces seuls éléments, basés sur les déclarations de l'intéressé, ne suffisent pas à établir le lieu de son hébergement effectif. Ainsi, M. I n'établit pas par les seules pièces qu'il produit qu'il serait " dépourvu de logement/hébergé chez un tiers ". De même, et pour ces mêmes raisons, M. I ne saurait, en l'état de l'instruction, se prévaloir de la décision judiciaire d'expulsion locative frappant Mme C H pour soutenir qu'il est lui-même menacé d'une expulsion. 7. En deuxième lieu, la commission de médiation reproche à M. I de s'être contredit en ayant demandé à l'occasion de son recours amiable à être relogé seul, alors qu'il a demandé à être relogé en tenant compte de la présence d'un enfant qui figure sur sa demande de logement social. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. I a établi le 16 novembre 2021 une reconnaissance anticipée de paternité à l'égard des enfants qui naîtraient de Mme D A. Cette reconnaissance de paternité a été transcrite sur l'acte de naissance du jeune B né le 16 février 2022 à Amilly. Il ressort de ces éléments que M. I a pu faire référence à cet enfant dans sa demande de logement social, avant de se raviser en ne l'inscrivant finalement pas sur le formulaire du recours amiable. Ainsi, les incohérences relevées par la commission de médiation au sujet de la composition familiale de M. I ne justifient pas, à elles-seules, le rejet de son recours amiable. En outre, la commission de médiation ne saurait légalement opposer à la demande de logement de M. I la circonstance qu'il n'aurait pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement. Toutefois, ces deux erreurs de droit ne portant pas sur le motif déterminant de la décision en litige, qui est cité au point 6 du présent jugement, elles ne sauraient entraîner l'annulation de la décision en litige. 8. En troisième lieu, M. I fait valoir qu'il est en situation de handicap et qu'il a des difficultés pour exercer un emploi. Toutefois, le requérant n'établit pas que sa situation de handicap aurait une incidence sur l'occupation de son logement ou de son hébergement. De même, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son lieu de vie rendrait son accès à l'emploi particulièrement difficile. Ainsi, M. I n'établit pas devant le juge qu'il se trouvait, à la date de la décision de la commission de médiation, dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F I, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. G La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211932
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2211932_20240104
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2211932_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel