TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211933_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le président du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, en qualité d'agent de sécurité (activités de sécurité privée de surveillance humaine ou électronique), jusqu'à l'intervention du jugement au fond ou, à défaut, de lui délivrer un accusé de réception de sa demande de carte professionnelle l'autorisant à travailler en cette qualité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée risque d'aboutir à la rupture de son contrat de travail ; - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux, quant à la légalité de la décision contestée : .le directeur du conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait lui refuser sa carte au motif qu'il n'est titulaire d'un titre de séjour que depuis le 18 janvier 2018, soit depuis moins de cinq ans, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est entré en France muni d'un visa long séjour, valant titre de séjour, valable du 17 janvier 2017 au 17 janvier 2018, qui lui a déjà permis de bénéficier d'une carte professionnelle de cinq ans ; . il a été privé du double degré d'examen de sa demande de carte professionnelle, dès lors que conformément à la réglementation en vigueur, il a déposé sa demande de carte professionnelle auprès de la délégation territoriale d'Île-de-France du CNAPS, alors que c'est le conseil national des activités privées de sécurité qui a pris la décision contestée, le privant ainsi de la voie du recours administratif préalable obligatoire devant cette dernière instance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 29 septembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que le recours gracieux du requérant a abouti à la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212676 enregistrée le 16 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de cette même décision. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Charpentier, juge des référés. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022 à 12h, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2022, M. A a demandé le renouvellement de son autorisation d'exercice professionnel auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile de France. Par une décision du 24 juin 2022, le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas bénéficiaire d'un titre de séjour depuis plus de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision en date du 29 septembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A la carte professionnelle qu'il avait sollicitée. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction, et dès lors, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision du 24 juin 2022 rejetant sa demande et à fin d'injonction sous astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 7 octobre 202Le Juge des référés Signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2211933_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel