TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2211934_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, sa demande du 9 septembre 2022 reçue en préfecture le 13 septembre 2022 étant restée sans réponse, et est par suite entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 octobre 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 5 octobre 2023. Par une décision du 15 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, de nationalité marocaine, a déclaré être entrée en France en 2016 et a sollicité le 2 mai 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite du 2 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, elle demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mai 2022, Mme A épouse B a effectué auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par un courrier adressé à la préfète du Val-de-Marne en date du 9 septembre 2022, dont cette dernière a accusé réception le 13 septembre suivant, Mme A épouse B a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes cités au point 2 ci-dessus. Dans ces conditions, Mme A épouse B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A épouse B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A épouse B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A épouse B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Goeau-Brissonnière. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2211934_20240405
Données disponibles
- Texte intégral