TA44Asile - 15 joursAsile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · Asile - 15 jours — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211935_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les 15 jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas régulièrement motivée ;
- l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 10 h 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante, se disant Mme D A ainsi que ressortissante guinéenne née en 1996, est, selon ses déclarations, entré en France le 20 mai 2022, sans justifier d'une entrée régulière. Le 19 juillet 2022, elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée, dont les empreintes digitales ont été enregistrées en Espagne le 12 juin 2022 sous le n° ES 2 1844516308, avait franchi la frontière espagnole moins de douze mois auparavant. Le 4 août 2022, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, à laquelle elles ont fait droit le 10 août 2022. Par l'arrêté du 5 septembre 2022 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de cette demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit. Il ne ressort pas des pièces du dossier, non plus que des mentions de l'arrêté attaqué, que Mme A se serait vu délivrer, au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'ensemble des informations prévues au 1 de l'article 4 de ce règlement. Il en résulte qu'elle est fondée à soutenir que cet arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, qui l'a privée d'une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Eu égard à son motif, cette annulation implique que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de l'intéressée, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire n° 2022-2654 du 5 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A dans les quinze jours de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Smati la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. B DE BALEINELa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2211935_20220928
Données disponibles
- Texte intégral