TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2211936_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022, par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l'a informé du retrait du décret lui octroyant la nationalité française et convoqué le 21 septembre 2022 pour procéder au retrait de sa carte nationale d'identité et de son passeport, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'annuler la décision le convoquant pour la remise de ses titres d'identité ou, subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut de titres d'identité le place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour et emporte des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle et professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 27-2 du code civil dès lors qu'aucune fraude ne peut lui être imputée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 2211937 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont entendus au cours de l'audience qui s'est tenue le 16 août à 10 heures 00 en présence de Mme Bécirspahic, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Clarou, substituant Me Desprat, représentant M. C, qui invoque en outre les mêmes moyens tirés de la méconnaissance des articles 27-2, 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la voie de l'exception à l'encontre du décret du 27 décembre 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée comme excédant les pouvoirs dont dispose le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décret du 27 décembre 2021, le Premier ministre a rapporté le décret du 6 novembre 2019 accordant la nationalité française à M. C au motif qu'il n'avait pas signalé aux services chargés de l'instruction de sa demande de son mariage avec une ressortissante algérienne le 29 août 2019 à M'Chedallah (Algérie). Par une décision du 31 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de remettre sa carte nationale d'identité ainsi que son passeport le 21 septembre 2022. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, conformément à l'article L. 511-1 de ce code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle le convoque le 21 septembre 2022 en vue de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. M. C soutient que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 27-2 du code civil dès lors qu'aucune fraude ne peut lui être imputée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil dès lors qu'il remplit les conditions prévues par ces articles pour se voir octroyer la nationalité française, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Durant l'audience, M. C a également fait valoir que le décret du 27 décembre 2021, avec lequel la décision attaquée constituerait selon lui une opération complexe, était illégal pour les mêmes motifs, à l'exception de l'insuffisance de motivation. 5. Compte tenu notamment de ce que le décret du 27 décembre 2021 ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n'a pas été prise pour son application, et qu'il n'est pas contesté que ce décret est devenu définitif, aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 août 2022. Le juge des référés, Signé D. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2211936_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel