TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211936_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Normand demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - par une décision du 14 février 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis, à savoir un trouble grave dans ses conditions d'existence (insalubrité du lieu de vie, absence de proposition de relogement), préjudice moral dû à la précarité de ses conditions d'existence, et les frais engagés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intéressé s'est vu proposer deux relogements correspondant à ses besoins et à ses capacités financières ; - il a reçu une proposition pour un relogement à Fontenay-sous-Bois le 24 février 2022, mais le logement n'a pu lui être attribué en raison de ce que l'intéressé n'a pas communiqué à la commission d'attribution des logements son justificatif de domicile, ni ses justificatifs de ressources ; - il a également reçu le 27 septembre 2022 une proposition pour un relogement à Fontenay-sous-Bois, mais l'intéressé était injoignable. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 14 février 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par M. A, le tribunal a, par un jugement n° 1908571 du 20 décembre 2019, enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement de type T1 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2020. En l'absence de relogement, le requérant a saisi à nouveau le tribunal. Par un jugement n° 2101011 du 16 mars 2022, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A une indemnité de 625 euros, en réparation des préjudices subis en raison de son absence de relogement. Compte tenu de la persistance de la situation, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 8 avril 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne soutient que la responsabilité de l'Etat pour carence locative ne saurait être engagée après le 24 février 2022 en raison de ce qu'un logement social adapté aux besoins de M. A et à ses capacités financières lui a été proposé à cette date, mais que l'intéressé a fourni à la commission d'attribution des logements du bailleur social Logirep un dossier incomplet. Au soutien de ce moyen, la préfète verse au débat un extrait de l'application " SYPLO " qui indique que le requérant s'est vu proposer le 24 février 2022 un relogement dans un appartement de type T1 à Fontenay-sous-Bois et que l'intéressé n'a pas communiqué à la commission d'attribution du bailleur son justificatif de domicile et ses justificatifs de ressources. M. A, auquel le mémoire en défense et ses pièces jointes ont été communiqués, n'a apporté aucun démenti à ces éléments d'information. Dans ces conditions, si M. A était fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat était engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 24 février 2022. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le 14 février 2019 un droit au logement opposable pour un logement de type T1 par la commission de médiation pour les motifs suivants : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " logé dans des locaux impropres à l'habitation ". En outre, il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2101011 du 16 mars 2022, l'Etat a été condamné à verser à M. A une indemnité de 625 euros au titre des préjudices que lui a causé la carence de l'Etat à le reloger. Ainsi, M. A doit être regardé comme déjà ayant été indemnisé de ses troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral jusqu'au 16 mars 2022. Compte tenu de ce que la responsabilité de l'Etat doit être regardée comme s'achevant le 24 février 2022, l'intéressé n'est pas fondé à réclamer une indemnisation complémentaire en raison d'une carence à le reloger. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'en dépit du premier échec au relogement de M. A, l'administration a néanmoins continué à adresser à l'intéressé des offres de relogement adapté aux besoins de son foyer et à ses capacités financières. Toutefois, la préfète verse au débat un extrait de l'application " SYPLO " qui mentionne que M. A a reçu le 27 septembre 2022 une proposition pour un relogement à Fontenay-sous-Bois et que la commission d'attribution des logements du bailleur social a fait savoir que l'intéressé était injoignable. Or, M. A, auquel le mémoire en défense et ses pièces jointes ont été communiqués, n'a apporté aucun démenti à ces éléments d'information. De même, M. A n'établit ni même n'allègue avoir pris les dispositions nécessaires pour être joignable par le service instructeur du bailleur social Valophis Habitat, notamment par courrier ou par téléphone. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure de relogement. Dans ces conditions, M. A n'est pas davantage fondé à solliciter une indemnisation complémentaire en raison d'une carence à le reloger. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à le reloger. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211936
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2211936_20231103
Données disponibles
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