TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211937_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Bilongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, - les observations de Me Koffi substituant Me Bilongo, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre : il est intégré professionnellement dès lors qu'il travaille sous un nom d'emprunt ; il jouit d'une vie privée et familiale en France dès lors qu'un de ses frères vit en France, il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière, mère d'un enfant bénéficiant du statut de réfugié à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il est présent en France depuis 2020 ; aucun examen sérieux n'a été effectué sur sa situation personnelle. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 15. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1988, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entre ainsi dans le cas des étrangers visés au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. En premier lieu, M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 juillet 2022, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque ainsi en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'examen de la décision attaquée et notamment des mentions de fait précises y figurant que la préfète n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 6. En troisième et dernier lieu, pour décider de l'éloignement sans délai de M. B, la préfète a relevé que l'intéressé, entré en 2019 en France selon ses déclarations, était célibataire sans enfant et que ses liens personnels et familiaux sur le territoire national n'étaient pas intenses et stables. Le requérant soutient qu'il travaille sous une identité d'emprunt, qu'il vit en concubinage depuis le 19 novembre 2020 avec une compatriote en situation régulière, enceinte de ses œuvres, et le fils de celle-ci, bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont il s'occupe, et que son frère séjourne régulièrement sur le territoire français. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la réalité de la communauté de vie des concubins repose sur la seule attestation établie par ces derniers en décembre 2022, laquelle n'est pas à elle seule suffisante pour établir cette allégation. Par ailleurs, l'intéressé, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il ne justifie pas être dénué d'attaches, n'établit pas la nécessité de demeurer auprès de son frère, titulaire d'une carte de résident. Il ne démontre pas non plus la réalité de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Il ne résulte pas des faits ainsi décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2211937_20240129
Données disponibles
- Texte intégral