TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2211939_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. I et Mme C, représentés A Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 A laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 5 juillet 2022 A laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fils B ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que leur demande n'a pas été effectivement examinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte tant au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'au regard de son droit à mener une vie privée et familiale garanti A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. A ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les conclusions de M. Terme , rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Créteil. Considérant ce qui suit : 1. M. I et Mme C demandent l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 A laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 5 juillet 2022 A laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fils B. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée A le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision litigieuse vise les dispositions pertinentes du code de l'éducation et notamment ses articles L. 131-5 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13. Elle rappelle la demande d'autorisation d'instruction en famille de M. I et Mme C du 6 mai 2022, la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis du 5 juillet 2022 et le recours préalable obligatoire du 12 juillet suivant. Cette décision indique que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant et précise que les activités et compétences présentées dans le dossier pédagogique ne répondent pas aux besoins particuliers de l'enfant, qui peut en tirer les bénéfices hors du cadre de l'instruction en famille. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le recteur n'aurait pas effectivement examiné la demande de M. I et Mme C. A suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans () ". L'article L. 131-2 du même code dispose : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Aux termes dudit article L. 131-5 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret. () ". 6. Telles qu'elles ont été interprétées A la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4°) de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance A l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 7. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que leur projet éducatif repose sur une pédagogie propre à ce dernier, décrite comme permettant à l'enfant d'appréhender le monde sensible en partant de sa propre expérience, avec le soutien d'un établissement professionnel régulièrement déclaré. Ils font également valoir cette pédagogie n'est pas dispensée dans les écoles publiques ou privées sous contrat proches de leur domicile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le souhait de mettre en place une méthode pédagogique particulière n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir l'existence d'une situation propre à l'enfant. A cet égard, si les requérants soutiennent que leurs deux fils aînés bénéficient d'une autorisation d'instruction dans la famille et que la scolarisation de B dans un établissement d'enseignement public l'empêchera de participer aux sorties éducatives et culturelles de la famille, le marginalisant ainsi au sein de la famille, ces sorties, peuvent en tout état de cause être effectuées hors du temps scolaire. En tout état de cause, de telles considérations ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation propre à l'enfant. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son intérêt supérieur ou au respect de sa vie privée et familiale, serait de nature à nuire à son épanouissement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées A les requérants doivent être rejetées. Il en va de même, A voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F I, à Mme E C et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. G, magistrat honoraire, faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller, Rendu public A mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président-rapporteur, Signé L. H L'assesseur le plus ancien, Signé J.-F. GLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2211939_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel