TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211940_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A E B, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du cinquième jour suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'une erreur de fait ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la loi du 16 juin 2011 a ouvert l'admission exceptionnelle au séjour à tous les métiers et pas seulement aux métiers sous tension ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante philippine née le 9 septembre 1968 à Quenzon City, est entrée en France le 14 octobre 2017. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 décembre 2021. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen aux décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme de Matos, adjointe à la cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. La décision attaquée vise l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle précise les circonstances relatives à la situation professionnelle et familiale de la requérante. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme E B, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doit être regardée comme étant suffisamment motivée afin de permettre à Mme E B de discuter utilement ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme E B avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, à supposer que la décision attaquée indique à tort que Mme E B n'a produit à l'appui de sa demande de titre qu'un cerfa et une demande d'autorisation de travail, alors que cette dernière soutient avoir également joint à sa demande ses précédents contrats de travail et l'ensemble de ses bulletins de paie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs mentionnés par cette dernière. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme E B au motif que le métier d'employé familial ne relevait pas de la catégorie des métiers en tension. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 10. D'une part, il est constant que l'époux et les enfants de D B résident dans son pays d'origine et elle ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. En outre, si elle fait valoir qu'elle exerce le métier d'employé familial depuis le mois de mai 2018 sous contrat à durée indéterminée, qu'elle travaille pour la même famille à temps complet depuis septembre 2020 et que cette dernière la soutient dans sa démarche de régularisation, elle ne peut être regardée comme justifiant ainsi d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme E B, qui ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets et qui n'ont aucun caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 11. Enfin aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 10, Mme E B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à Mme E B un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne() lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". 15. Si les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent à l'administration de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. 16. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E B est suffisamment motivée. Par suite, et alors en outre que l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 17. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 18. Mme E B, qui ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif. 19. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 20. Enfin, compte tenu de ce qui précède, Mme E B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 22. En deuxième lieu, eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 10, Mme E B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle. 23. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. Mme E B soutient que la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'expose à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, alors, au demeurant, qu'elle n'a pas sollicité l'asile depuis son arrivée en France en 2017, elle ne fait état d'aucun risque ou d'aucune menace pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, A. Dousset Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211940_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel