TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211942_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 587,17 euros pour la période d'août 2021 à mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié une dette de prime d'activité d'un montant de 199,12 euros pour les mois d'août et septembre 2022 ; 3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. Elle soutient que : - elle dispose d'un droit à l'erreur compte tenu de la complexité à remplir la déclaration ; - elle est une mère isolée et n'a pas les moyens de rembourser sa dette. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 3 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions présentées contre la décision du 4 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que l'intéressée n'a pas saisi préalablement la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne d'un recours préalable obligatoire ; - les conclusions demandant la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité sont irrecevables en l'absence de décision liant le contentieux et en tout état de cause, la requérante n'a pas saisi le tribunal aux fins de contester l'accord pour remise de dette partielle du trop-perçu de prime d'activité notifié le 9 janvier 2023 ; - la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse pas faire face au remboursement de sa dette d'indu d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée en application de l'article R. 773-44 du code de justice administrative au 28 avril 2023 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 mai 2021, Madame B C a sollicité le bénéfice d'une aide personnalisée au logement via une déclaration dématérialisée. Le 25 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a obtenu l'attestation de loyer de Mme C. Le 10 décembre 2021, le montant de 1 357,14 euros a été versé, représentant les mensualités d'août à décembre 2021. Le 10 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée d'un trop-perçu au titre de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 366,79 euros pour la période d'août 2021 à mai 2022. Par un courrier 9 juin 2022, Mme C contesté le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement et a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 septembre 2022, confirmée par une décision du 9 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales a refusé la remise de cette dette et implicitement mais nécessairement rejeté son recours administratif. Par un courrier du 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales a informé l'intéressée d'un indu de prime d'activité d'un montant de 199,12 euros pour les deux mois d'août et septembre 2022. Le 10 novembre 2022, lors d'un rendez-vous, l'intéressée a formulée oralement une demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité. La demande de remise gracieuse a été présentée à la commission de recours amiable le 7 décembre 2022. Par une décision du 9 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge un montant de 79,56 euros. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la requérante conteste le bien-fondé des indus et sollicite la remise totale de ses indus. Sur l'aide personnalisée au logement : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l'habitation ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une aide personnelle au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange automatisé avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a constaté que l'allocataire a déclaré des frais réels en lieu et place de ses salaires au titre de l'année 2020. Par suite, l'aide au logement a été servie à un taux erroné. D'abord, il en résulte que les indus d'aide au logement sont fondés. Ensuite, si la bonne foi de l'intéressée n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, la requérante ne démontre toutefois pas, au regard des pièces produites en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, être dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordé une remise de sa dette. Par suite, Mme C n'est pas fondée à solliciter une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. Sur la prime d'activité : 7. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6 ci-dessus, Mme C n'est pas fondée ni à contester le bienfondé des indus mis à sa charge, ni à solliciter une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. Sur le droit à l'erreur invoqué par la requérante : 9. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ". 10. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, Mme C ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre en charge de la ville et du logement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre en charge de la ville et du logement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2211942_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel