TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211942_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - il sollicite le bénéfice de l'ensemble des moyens soulevés tant au regard de l'illégalité externe qu'interne du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - il sollicite le bénéfice de l'ensemble des moyens soulevés tant au regard de l'illégalité externe qu'interne du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il demande une substitution de base légale entre la base légale constituée par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et les stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 6 juin 1966, est entré en France le 7 décembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 octobre 2018 au 19 octobre 2020. Le 29 septembre 2021, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L.110-1 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article 3 l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () " Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 431-8 du même code " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". 3. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-marocains du 9 octobre 1987 que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié " en France, dont la situation est régie par l'article 3 l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par suite, l'arrêté ne pouvait pas être pris sur le fondement de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision contestée de refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par la décision en litige, dès lors, en premier lieu, que ces stipulations et ces dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation sur l'existence d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et, en troisième lieu, que la substitution de base légale a été sollicitée par le préfet dans son mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, et le requérant a été en mesure de présenter ses observations. Il y a dès lors lieu de procéder à ladite substitution de base légale. 6. Il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain citées au point 2 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a bénéficié d'un visa de long séjour puis d'un titre de séjour valable jusqu'en octobre 2020, sa demande de titre de séjour en date du 11 octobre 2021 ne peut être regardée autrement que comme une première demande, dès lors qu'à cette date, son titre de séjour était expiré depuis 11 mois et que les dispositions précitées prévoient que toute demande de renouvellement de titre, plus de six mois après l'expiration de celui-ci, constitue une nouvelle demande. Par suite, le requérant ne disposait pas d'un visa de long séjour dont la production est subordonnée à la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République 1. française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Au demeurant, M. B ne disposait pas non plus d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative mais de simples promesses d'embauche. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3 de l'accord précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est divorcé et sans enfant à charge et résidait depuis cinq années sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de ses efforts d'intégration par le biais de son implication bénévole au sein des associations " GASPROM-ASTI de Nantes " et " Bio-T-Full ", lesquelles attestent par ailleurs de la qualité de son engagement. En outre, M. B est également titulaire de certifications, diplômes et attestations de formation dans les domaines de la prévention et de la sécurité, de la sécurité incendie et l'assistance à personnes, du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises et de l'accès à l'emploi, et justifie de deux promesses d'embauche établies par la société " Proxi Ax Sécurité " et l'association " amis des aveugles ". Si l'ensemble de ces éléments établissent une réelle volonté d'intégration professionnelle au sein de la société française, elles ne constituent toutefois pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant une telle admission, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 10. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité de ce refus. 11. En se bornant à solliciter " le bénéfice de l'ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l'illégalité externe qu'interne du refus de séjour ", le requérant n'assortit pas sa critique de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui constituent des décisions distinctes, des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé 1. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL Y. LE LAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2211942_20230706