TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211944_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, Mme F C, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à ladite obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à sa privation de liberté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'arrêté attaqué : * est insuffisamment motivé ; * est entaché d'un défaut d'examen personnel et sérieux de sa situation. - La décision portant obligation de quitter le territoire français : * méconnaît l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, A lors qu'étant mère d'un enfant français, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; * méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * méconnaît l'article 3-1 de cette même convention ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, A lors qu'elle est mariée depuis le 18 mai 2017 avec un ressortissant français et est parent d'un enfant français et que le préfet de police de Paris ne pouvait estimer qu'elle est entrée irrégulièrement en France. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée le 9 décembre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, qui a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressée ; - les observations de Me Djamal, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait notamment valoir : * qu'il produit désormais la copie certifiée conforme de l'acte justifiant du mariage civil de Mme C avec un ressortissant français ; * que le préfet ne pouvait donc légalement lui opposer son entrée irrégulière en France ; * que Mme C est venue passer Noël en métropole mais doit repartir à Mayotte avec son enfant A le 26 décembre 2022 ; - les observations de Me El Assad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'il n'est pas établi que la requérante contribue à l'éducation et l'entretien de son enfant français, et qu'elle ne dispose d'aucune résidence stable et effective en France ; - et les observations de Mme C, assistée de M. B E, interprète. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne née le 19 mai 1998 à Ngnadomboeni Hamahamet (Comorres) et titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 avril 2023 autorisant le travail à Mayotte, est arrivée en France le 29 novembre 2022, à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle. Par deux décisions du même jour, le directeur de la police aux frontières de Roissy a refusé son entrée sur le territoire français et l'a maintenue en zone d'attente. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'entrée. Par arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à ladite obligation et a ordonné son placement en rétention. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L.441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte () en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. () / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. ". 3. Pour faire obligation à Mme C de quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur le 1° des dispositions précitées de l'article L. 611-1 en estimant que l'intéressée était entrée en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa prévu aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans être exemptée d'une telle obligation. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de police à l'audience que Mme C, ressortissante comorienne titulaire à Mayotte d'un titre de séjour, a contracté mariage aux Comores, le 18 mai 2017, avec un ressortissant français, dont aucun élément ne permet de considérer qu'il aurait été rompu postérieurement à la naissance de leur enfant le 5 juin 2018. En l'état des pièces du dossier, Mme C est A lors fondée à soutenir qu'elle était dispensée de l'obligation de solliciter une autorisation spéciale en vue d'entrer en France métropolitaine. Par suite, en lui opposant son entrée irrégulière en France pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L.441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 décembre 2022 faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. () ". 7. Il résulte de ces dispositions précitées que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision portant placement en rétention. A lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de mettre fin à la rétention administrative de Mme C doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. / Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation de quitter le territoire français à Mme C et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de mettre fin à la rétention administrative de Mme C sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. G La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2211944_20221220
Données disponibles
- Texte intégral