TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 8ème chambre, JU — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211945_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Gutierrez Fernandez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt des persécutions religieuses dans son pays d'origine et que son état de santé nécessite des soins indisponibles dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée en communiquant les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante chinoise née le 5 juillet 1977 à Shaanxi, entrée en France le 5 février 2015, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° D77-22-03-2022, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. 3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen complet de la situation de Mme A. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2015, y a présenté une demande d'asile seulement le 23 juillet 2021, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 novembre 2021 notifiée le 1er décembre 2021 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2022 notifiée le 17 suivant. Si Mme A soutient, à l'appui de sa requête, qu'elle avait demandé l'asile à raison du " risque d'être persécuté par son père, membre du parti communiste, du fait de ses croyances religieuses ", et qu' " il est avéré qu'en Chine la liberté religieuse n'existe pas " et qu'elle " a fui son pays du fait des risques de persécutions ", elle ne produit aucune pièce, et ne fait même état d'aucun élément précis de nature à justifier la réalité de ses allégations, formulées en termes généraux, et à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Chine. Et si elle soutient être atteinte de " psychoses sévères ", et produit une lettre d'un médecin psychiatre à l'un de ses confrères à son sujet, datée du 6 juillet 2022, dont il ressort que la requérante est " gravement perturbée par psychose chronique avec idées délirantes () qui nécessite des soins psychiatriques réguliers à long terme ", et qui indique qu'elle est " incapable à obtenir des soins adaptés dans son pays d'origine à raison de ses conflits avec l'administration locale de son pays d'origine ", il n'est pas établi ni allégué que Mme A ait demandé la protection prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon la procédure prévue à ses articles R. 611-1 et R. 611-2, alors que le courrier produit est en tout état de cause à lui seul insuffisant pour établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier en Chine d'un traitement approprié à son état. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Chine, le préfet de Seine-et-Marne n'a méconnu, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni son article 3. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211945_20231116
CAA785 janvier 2026
DCA_24VE02293_20260105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211945_20231116
Données disponibles
- Texte intégral