TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211947_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. E A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est régulier ; -la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Lerein, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er février 1989 à Sylhet, est entré en France le 23 janvier 2017. Il a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence du signataire des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, adjoint au chef du 10ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. La décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, le 28 février 2022, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de M. A peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'il ne peut bénéficier de l'admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision indique, en outre, que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et qu'il ne déclare pas exercer d'activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux terme de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 6. D'une part, il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 février 2022 produit par le préfet de police que le médecin rapporteur mentionné à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'occurrence, le docteur C, n'a pas siégé au sein dudit collège, qui comprenait les docteurs Sebille, Netillard et Triebsch. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le rapport médical aurait dû être communiqué à M. A. Par ailleurs, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. A, en se bornant à affirmer que l'absence de délibération serait une " pratique habituelle " du collège de médecins de l'OFII, dont les membres sont établis en différents lieux du territoire national, n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des extraits du logiciel " Thémis ", le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII au motif qu'aucune délibération n'aurait eu lieu ou que le médecin instructeur y aurait siégé ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour. 8. Enfin, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de stress post-traumatique et d'un syndrome dissociatif traité par anxiolytiques, antidépresseurs et somnifères. Les certificats médicaux qu'il produit, établis le 2 novembre 2020 et le 31 mai 2021 par un médecin généraliste, le 20 août 2021 par un psychologue et le 31 mai 2022 par un psychiatre d'un centre médico-psychologique, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour démontrer que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. A un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. S'il indique que son frère est présent sur le territoire national et qu'il a bénéficié d'une protection conventionnelle, il ne l'établit pas et il ne se prévaut d'aucune autre attache ni d'aucune intégration particulière en France. En outre, il n'est pas dépourvu de famille au Bangladesh où vit sa mère. Dans ces conditions, et quand bien même il résiderait en France de manière continue depuis près de cinq ans, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, Me Lerein et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211947_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel