TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211947_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 16 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Zennou, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022, notifié le 19 juillet 2022, par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle est la mère d'un enfant dont la demande d'asile est pendante devant la cour nationale du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet du Val de Marne, qui n'y a pas répondu. Par une décision en date du 15 septembre 2022, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet ; l'avocate fait valoir que le père de l'enfant de la requérante est présent en France et vit avec eux, de telle sorte qu'il peut y rester avec son enfant en attendant la décision de la cour nationale du droit d'asile. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 octobre 1993, a sollicité l'asile le 14 juin 2021. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 25 août 2021 et notifiée le 30 septembre suivant, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 3 février 2022 et notifiée le 9 février suivant. En conséquence, par un arrêté en date du 7 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val de Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi. I- Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision en date du 15 septembre 2022, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer dessus. II- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme implicitement invoqué au lieu et place de l'ancien article L. 743-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a donné naissance en France à un enfant en juin 2021. Elle a déposé en son nom une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2022. La requérante a alors déposé au nom de son fils un recours devant la cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2022, ainsi que permet de l'établir un courrier qui lui a été adressé par cette cour. Or, il est constant que ce recours était encore pendant à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français aurait pour conséquence de séparer celle-ci de son enfant, qui bénéficie, conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu'à la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, de sa notification. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le père de l'enfant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait en situation régulière, réside également en France. Par suite, cette décision d'éloignement a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que cette décision est illégale pour ce motif et à en demander l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 juillet 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de renvoi doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. III- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 8. Le présent jugement implique que l'autorité administrative territorialement compétente, à savoir le préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors que la requérante réside dans ce département, réexamine la situation de Mme A au regard de la décision de la cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile présentée au nom de son enfant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la lecture de la décision de cette cour ou, si elle statue par ordonnance, de sa notification et, dans cette attente, de délivrer sans délai à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. IV- Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 10. Il y a lieu, sous réserve que Me Zennou, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 7 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande d'asile de son enfant ou, si elle statue par ordonnance, de sa notification et, dans cette attente, de délivrer sans délai à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Zennou, avocate de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Val de Marne et à celui de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé M. L'hôte La greffière, Signé Mme D La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne, à celui de la Seine-Saint-Denis, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211947
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211947_20220928
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2211947_20220928